Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2506611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2025, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal de suspendre l’exécution de la saisie à tiers détenteur du 26 mai 2025, d’enjoindre au comptable public de donner mainlevée de ladite saisie et d’interdire toute nouvelle mesure d’exécution sur cette créance ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre tous les effets de la saisie à tiers détenteur en attendant le jugement au fond et d’ordonner le gel des poursuites contre le tiers détenteur.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée eu égard à la sollicitation imminente de sa banque dans le cadre de l’exécution de la saisie à tiers détenteur ;
— l’exécution de la SATD lui causerait un préjudice grave et immédiat ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la saisie.
Vu :
— la requête au fond introduite par M. B sous le n° 2504885 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction ni audience publique.
2 L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, le requérant se borne à soutenir que la situation d’urgence est caractérisée eu égard à la sollicitation imminente de sa banque dans le cadre de l’exécution de la saisie à tiers détenteur et que l’exécution de cette SATD lui causerait un préjudice grave et immédiat. Toutefois, le requérant s’abstient d’apporter la moindre précision quant aux conséquences réelles et concrètes de la décision attaquée sur sa situation personnelle, alors qu’il résulte de l’instruction que le présent litige est relatif à une somme totale de 300 euros. Aussi, le requérant, qui ne justifie aucunement de l’importance des retentissements économiques sur sa situation personnelle de l’acte contesté ni en quoi cette saisie d’une somme de 300 euros lui causerait un préjudice financier irréversible, n’est pas fondé à faire valoir qu’une urgence serait constituée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et du budget en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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