Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2206736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 24 novembre 2022, Mme D A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur C B, et Mme E B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 18 470 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, en réparation des préjudices résultant du refus de délivrance des visas demandés pour Mme E B, alors mineure, et l’enfant C B ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrer les visas sollicités ;
— ce refus illégal est la cause directe de leurs préjudices ;
— elles ont subi un préjudice matériel correspondant aux frais de transfert de fonds pour l’entretien des enfants de Mme A ;
— elles ont également subi un préjudice moral à raison des mêmes faits fautifs.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2022 et 7 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le préjudice relatif aux frais de mandats d’envoi d’argent n’est pas établi ;
— le préjudice moral doit être apprécié dans de plus justes proportions.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1988, est bénéficiaire du statut de réfugié. Le 18 septembre 2019, elle a déposé une demande tendant à la délivrance de visas pour ses enfants E B et C B, au titre de la réunification familiale. Un refus implicite a été opposé à cette demande par les autorités consulaires à Conakry, confirmé par une décision du 4 septembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 28 juin 2021. En exécution de l’injonction prononcée par le tribunal, les visas ont été délivrés le 19 juillet 2021. Les requérantes demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elles estiment résulter du refus illégal de délivrer les visas demandés.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en est résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer aux enfants de Mme A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, qui a été annulée par un jugement de ce tribunal du 28 juin 2021 devenu définitif, est illégale. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la responsabilité de l’Etat court à compter du 18 novembre 2019, date du premier refus, implicite, opposé à la demande de Mme A, jusqu’au 19 juillet 2021, date de délivrance des visas.
Sur les préjudices et la réparation :
5. En premier lieu, les requérantes n’apportent aucune pièce de nature à justifier le montant de 200 euros que Mme A allègue avoir exposé au titre des transferts d’argent effectués pour l’entretien de ses enfants au cours de la période de séparation. Ce préjudice, dès lors qu’il ne présente pas de caractère certain, ne saurait ainsi donner lieu à indemnisation.
6. En second lieu, l’illégalité du refus de visa a eu pour effet de prolonger la période de séparation de Mme A avec ses deux enfants. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en fixant à 1 000 euros chacun la somme destinée à en assurer la réparation.
7. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme A pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de l’enfant C B, et la somme de 1 000 euros à Mme E B.
Sur les intérêts :
8. Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pronost au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 000 euros et à Mme B la somme de 1 000 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme E B, à Me Pronost et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2206736
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