Rejet 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 28 mars 2024, n° 2106134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2021 et 15 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Armentières l’a affectée sur un poste d’aide-hôtelière à compter du 7 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée luiayant fait subir une perte de responsabilité dans ses fonctions, sa requête est recevable ;
— l’auteur de la décision attaquée était incompétent pour prendre une telle décision ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de déclaration préalable de vacance d’emploi, en méconnaissance de l’article 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication du dossier de l’agent, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2021 et 11 octobre 2022, le centre hospitalier d’Armentières conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme B ayant été affectée à compter du 1er août 2022 à l’équipe de remplacement de nuit, sur un poste d’aide-soignante, la requête est devenue sans objet ;
— la décision en date du 19 mai 2019 constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; la requête de Mme B est par suite irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public ;
— et les observations Me Douchain, substituant Me Jamais, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante au centre hospitalier d’Armentières, a exercé à compter du mois d’avril 2018 les fonctions d’auxiliaire de vie sur un poste aménagé, au sein d’une unité de soins de longue durée de cet établissement. Elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Armentières l’a affectée sur un poste d’aide-hôtelière à compter du 7 juin 2021, dans le service court séjour gériatrique.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier d’Armentières :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le centre hospitalier d’Armentières demande au tribunal de constater qu’il a, par l’affectation à compter du 1er août 2022 de Mme B à l’équipe de remplacement de nuit, sur un poste d’aide-soignante, édictée en cours d’instance, abrogé la décision en date du 19 mai 2021 par laquelle il l’avait affectée sur un poste d’aide-hôtelière à compter du 7 juin 2021, dans le service court séjour gériatrique et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par Mme B contre cette décision en date du 19 mai 2021 sont devenues sans objet. Toutefois, la décision en date du 19 mai 2021, si elle a été abrogée par l’affectation à compter du 1er août 2022 de Mme B à l’équipe de remplacement de nuit, sur un poste d’aide-soignante, a néanmoins reçu un commencement d’exécution. Par suite, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier d’Armentières, la requête a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A D, directrice adjointe en charge des ressources humaines médicales et non médicales du centre hospitalier d’Armentières, disposait d’une délégation de signature prise par une décision du directeur de cet établissement le 22 juin 2021, pour signer notamment la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, une mutation d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation dont a fait l’objet Mme B a été édicté dans l’intérêt du service dès lors que le centre hospitalier d’Armentières a établi, d’une part, les besoins en personnel supplémentaire dans le service court séjour gériatrique dans le cadre de l’augmentation de sa capacité et, d’autre part, que le bon fonctionnement du service impliquait de reconstituer les équipes de l’unité de soins de longue durée, de laquelle Mme B a été déplacée. En l’espèce, non seulement la mesure a été prise dans l’intérêt du service et ne révèle aucune intention de sanctionner l’intéressée, mais elle n’a pas privé l’intéressée des droits et des avantages liés à son corps et à son grade. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’une dégradation de sa situation professionnelle dans sa nouvelle affectation ou d’une volonté de l’administration de la sanctionner, le changement d’affectation de Mme B, qui a été pris dans l’intérêt du service, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit précédemment que cette décision de changement d’affectation d’office, eu égard à ses conséquences et à sa justification, ne peut être regardée comme infligeant une sanction. Elle n’est donc pas au nombre des décisions individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est dès lors inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 36 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « L’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d’en informer l’autorité administrative compétente de l’État ».
9. A supposer même que la vacance du poste d’aide-hôtelière dans le service court séjour gériatrique sur lequel Mme B a été mutée, n’ait pas été préalablement publiée, cette circonstance n’a en tout état de cause pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou d’avoir privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de déclaration préalable de vacance d’emploi.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires () ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la décision de changement d’affectation a été prononcée le 19 mai 2021 alors que Mme B en avait été informée dès le 1er avril 2021 et a dès lors disposé du temps nécessaire pour demander la communication de son dossier. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication de son dossier.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision attaquée a été prise dans l’intérêt du service. Dès lors, la circonstance que Mme B ne souhaite pas changer de poste ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la décision de l’affecter au service court séjour gériatrique.
13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d’Armentières, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 19 mai 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier d’Armentières l’a affectée sur un poste d’aide-hôtelière à compter du 7 juin 2021. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement au centre hospitalier d’Armentières de la somme de 1 200 euros qu’il demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Armentières au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier d’Armentières.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
- Auto-école ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Jugement ·
- Commission ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Maladie infectieuse ·
- Délai ·
- Examen ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Constat ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Pays ·
- Station d'épuration ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus d'obtempérer ·
- Éloignement ·
- Violence conjugale ·
- Ancienneté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Horaire variable ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Ordre ·
- Passeport ·
- Discrimination ·
- Recours ·
- Titre ·
- Agent public
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Polygamie ·
- Mentions ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.