Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juil. 2025, n° 2202323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le responsable du centre d’expertise et de ressources titres CNI/passeports d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à obtenir une demi-journée de récupération au titre d’un excédent d’heures de service effectuées dans le cadre de l’horaire variable mis en place au sein de la préfecture de la Haute-Loire, ensemble la décision du préfet de la Haute-Loire en date du 15 septembre 2022 portant rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de valider sa demande d’obtention d’une demi-journée de récupération pour le 11 juillet 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent pas être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le responsable du centre d’expertise et de ressources titres CNI/passeports d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une demi-journée de récupération au titre d’un excédent d’heures de service effectuées dans le cadre de l’horaire variable mis en place au sein de la préfecture de la Haute-Loire. Cette décision, dès lors qu’elle ne traduit aucune discrimination, ne porte pas en elle-même atteinte aux perspectives de carrière de l’intéressée, à ses droits statutaires ou à ses droits et libertés fondamentaux ni n’emporte de conséquences d’ordre pécuniaire ou de conséquences au regard de ses attributions ou responsabilités, présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief. Elle est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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