Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2501298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2025 et le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot et Garonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’auteur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est incompétent, faute de délégation régulière et publiée ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
cette décision est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne les preuves de son entrée en France ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 août 1996 à Azghar (Maroc). Il a été titulaire du 2 mars 2022 au 1er mai 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier ». Le 14 décembre 2023, il a introduit une demande de changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 9 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’article L. 412-1 dudit code subordonne la première délivrance d’une carte de séjour temporaire à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour. Pour autant, la détention d’un tel visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire.
4. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne a fondé sa décision de refus de séjour sur le motif tiré ce que M. B… n’était pas en mesure de justifier son entrée régulière sur le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production de l’ensemble des pages du passeport n° Al17280354, que M. B…, est entré régulièrement en France le 3 novembre 2021, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité, de sorte que le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. Par ailleurs, le préfet de Lot-et-Garonne ne conteste pas la réalité de la vie commune et effective du requérant avec son épouse pour une durée supérieure à six mois en France, laquelle est établie par les pièces du dossier. Par suite, les conditions exigées par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, le requérant est également fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de cet article en lui refusant le titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. B…, conjoint d’une ressortissante française, remplit les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, au regard de cette circonstance et des motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pardoe, avocate de M. B…, d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Lot-et-Garonne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pardoe la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Pardoe.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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