Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2506761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le , , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet a rejeté sa demande de séjour, l’a à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’arrêté du 5 juin 2025 portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la mesure d’éloignement sur laquelle elle est supposée se fonder a été prise ultérieurement.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 12 août, 14 août et .
Par une requête enregistrée le 19A… bre 2025, sous le n° 2506761, M. Radwane El Amri, représenté par Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les obligations qu’il fixe sont disproportionnées ;
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 12 août, 14 août et .
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de Me , représentant , qui concluA… êmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été pA… e à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), est entré en France le . . Il a sollicité son ’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 20 septembre 2022 puis une nouvelle fois le 11 août 2023. Par un arrêté du , le préfet a rejeté sa demande de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et, par un arrêté du 5 juin 2025, a fixé les obligations applicables pendant le délai de départ volontaire. Par un A… du 10 septembre 2025, le préfet du Tarn-et Garonne l’a assigné à résidence. M. El Amri demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2505108 et n° 2506761 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la A… ion des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. El Amri est entré sur le territoire français le 31 juillet 2019, qu’il y est demeuré en situation régulière jusqu’au 15 octobre 2022 et qu’il a sollicité son admission au séjour avant l’expiration de son titre. Il a épousé le 5 juin 2021, une compatriote marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, avec laquelle il était en concubinage depuis 2013. De cette union, sont nés sur le territoire français deux enfants en 2022 et 2025. L’ensemble des membresA… famille vit ensemble à Montauban. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. El Amri exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée depuis mars 2022, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, en qualité deA… ateur de commandes. Ainsi, il apparaît qu’à la date de la décision attaquée,
M. El Amri avait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer suA… utres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, que M. El Amri est fondé à en demander l’annulation. L’illégalité de cette décision prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi. Les arrêtés portant obligations pendant le délai de départ volontaire et assignation à résidence se trouvent également privés de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du
5 juin 2025, du 10 juin 2025 et du 10 septembre 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulaA… tenu, le présent jugement implique que le préfet de Tarn-et-Garonne délivre à M. El Amri le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce, d’assortir cA… jonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’État versera à M. El Amri une somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 5 juin 2025 du préfet , portant obligations applicables pendant le délai de départ volontaire est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 10 septembre 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidenA… annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. El Amri un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deA… à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. El Amri une somme de euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conA… s des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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