Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2203309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 3 octobre 2022 et le 21 février 2023, M. C… B…, représenté par Me Oum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré aux sociétés Promologis et Greencity Immobilier un permis de construire de quatre-vingt-quatre logements répartis au sein de deux bâtiments sur un terrain situé 20 chemin de La Bourdette, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 13 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le projet litigieux méconnaît les articles 3.1 et 3.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2022, le 9 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, les sociétés Greencity immobilier et Promologis, représentées par Me Courrech, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de produire son titre de propriété ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de son intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, lequel n’a pas été communiqué, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de justifier de son intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés par la requête n’est fondé.
Par un jugement n° 2203309 du 26 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. B… pour permettre aux sociétés Greencity immobilier et Promologis de régulariser le vice relevé au point 10 de ce jugement et résultant d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme jusqu’à l’expiration d’un délai fixé à six mois et a réservé tous autres droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été statué jusqu’en fin d’instance.
Par des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2025, le 18 août 2025 et le 26 septembre 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’un permis modificatif permettant la régularisation du vice constaté a été délivré le 13 août 2025.
Par des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 3 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Oum, conclut, dans le dernier état de ses écritures, aux mêmes fins que précédemment, ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 portant permis de construire modificatif.
Il soutient que la réduction du nombre de logements créés à quarante-quatre avec soixante places de stationnement ne permet pas de régulariser le vice constaté au regard des caractéristiques de la voie et des incidences sur la sécurité publique du projet litigieux, même modifié.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, la société Promologis, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’un permis modificatif permettant la régularisation du vice constaté a été délivré le 13 août 2025.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Oum, représentant M. B…, de Me Petit Dit A…, représentant la commune de Toulouse, et de Me Courrech, représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Greencity immobilier et Promologis ont sollicité, le 14 décembre 2021, un permis de construire deux bâtiments en R+3 et R+4 comportant quatre-vingt-quatre logements sur trois parcelles cadastrées section AK n°106, 105 et 152, situées 20 chemin de la Bourdette à Toulouse et sur lesquelles se trouve une maison individuelle à usage d’habitation. Le maire de cette commune a accordé le permis de construire demandé par un arrêté du 29 décembre 2021. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 28 février 2022, qui a été rejeté par courrier du 13 avril 2022. Par la présente instance, M. B… demande l’annulation de cet arrêté du 29 décembre 2021 ainsi que de cette décision du 13 avril 2022.
2. Par jugement avant dire droit du 26 mars 2024, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant six mois sur cette requête pour permettre aux sociétés Greencity immobilier et Promologis de régulariser, le cas échéant, le vice affectant le permis litigieux et tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
4. Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu’il a retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d’examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l’absence de régularisation.
5. En vue de régulariser le vice tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme constaté par le jugement avant dire droit du 26 mars 2024, la commune de Toulouse a produit un permis de construire modificatif délivré le 13 août 2025, dont le requérant sollicite également l’annulation, et par lequel le nombre de logements autorisé a été réduit à quarante-quatre et le nombre de places de stationnement a été limité à soixante, dont dix places visiteurs.
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. S’il ressort des pièces du dossier que le chemin de la Bourdette, seule voie publique permettant d’accéder aux parcelles d’assiette du projet, présente une largeur de 6 mètres au droit du projet et un caractère rectiligne, que la vitesse y est limitée à 30 kilomètres par heure et que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes y est interdite, il ressort, toutefois, de ces mêmes pièces que cette voie, à double sens de circulation dans sa partie située entre le point d’accès au projet et l’intersection permettant de rejoindre la route de Narbonne, présente, en moyenne, une largeur de seulement 4 mètres et est bordée, de chaque côté, de trottoirs dont la largeur varie entre 30 cm et 1,70 mètre. Compte tenu de la configuration de cette portion de voie et de l’augmentation significative du flux de circulation sur celle-ci qu’engendrera le projet litigieux, même réduit à quarante-quatre logements, le croisement des véhicules et la circulation des piétons ne pourra s’effectuer sans risque pour la sécurité des usagers de cette voie alors, en outre, que l’instauration, en février 2024, d’une circulation à sens unique sur cette voie, dans sa partie située au-delà du rond-point, depuis le chemin de Pouvourville, aura pour effet d’accroître très nettement la circulation dans sa partie située entre le point d’accès au projet et l’intersection permettant de rejoindre la route de Narbonne, l’ensemble des résidents et usagers du chemin de la Bourdette devant nécessairement emprunter cette portion pour quitter ce chemin. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques particulières du chemin de la Bourdette et à l’ampleur du projet, qui comportera quarante-quatre logements, le permis de construire modificatif délivré le 13 août 2025 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice dont est entaché le permis initial et tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation du permis de construire initial du 29 décembre 2021 ainsi que du permis de construire modificatif du 13 août 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés pétitionnaires et la commune de Toulouse demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du 29 décembre 2021et du 13 août 2025 du maire de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à M. B… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, aux sociétés Greencity immobilier et Promologis ainsi qu’à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
La présidente,
M.-O MEUNIER-GARNER
La greffière,
M.-E LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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