Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2209887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 17 décembre 2022, 5 janvier 2023, 18 septembre 2023, 16 janvier 2024 et 2 septembre 2024, M. A… C…, représenté par la Selarl Aequae avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, par méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que, d’une part, le préfet n’établit pas que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté par une personne habilitée à cette fin, et que, d’autre part, il a saisi les services de police et de gendarmerie ou le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires ;
— c’est à tort que le préfet du Nord a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté méconnait le champ d’application de la loi dès lors qu’il se fonde sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
— il méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
— et les observations de Me de Grazia, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 14 juin 1988, à Tlemcen, en Algérie et de nationalité algérienne, est entré en France le 12 novembre 2014 muni de son passeport revêtu d’un visa long séjour de type « D », par le biais d’un regroupement familial. Le 9 juin 2022, il a sollicité de la préfecture du Nord le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 novembre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Pour retenir l’existence d’une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que M. C… est défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été interpelé le 3 juin 2022 à raison de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, le préfet se borne en défense à produire l’extrait du fichier des traitements des antécédents judiciaires et à faire état d’une interdiction de se déplacer dans le département de la Marne. Ces éléments, qui ne révèlent pas les suites pénales qui ont été données à son interpellation, ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser la menace à l’ordre public que constituerait l’intéressé, qui conteste les faits qui lui ont été imputés. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au seul motif qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C… et dans l’attente, qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer un délai de deux mois pour procéder à ce réexamen, à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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