Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 févr. 2025, n° 2113106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2021, N° 2106489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2106489 du 22 novembre 2021, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 9 novembre 2021 présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme B A, représentée par Me Mankou, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés paA Nsoko ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation dBiA Nsoko, ressortissante congolaise. Par une décision implicite, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 juillet 2021 paA Nsoko et maintenu l’ajournement à deux ans de sa demandeA Nsoko demande au tribunal d’annuler cette décision implicite et cette décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, par une décision du 5 octobre 2021, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéresséeA Nsoko doit donc être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 5 octobre 2021 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
3. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
4. La décision du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 5 mai 2021. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 5 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
6. En vertu de ces dispositions, il appartient ainsi au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle du postulant.
7. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française dA Nsoko, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.A Nsoko, qui réside en France depuis 2008, fait valoir qu’elle a débuté sa vie professionnelle en 2015 à la suite de ses études, et que le ministre de l’intérieur a considéré à tort qu’elle n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Toutefois, elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a travaillé à compter de 2015, reconnaissant elle-même avoir alterné à partir de cette date des périodes de recherche d’emploi et de « formations qualifiantes insusceptibles par elles-mêmes de procurer une situation pérenne, stable et durable ». Par ailleurs, il ressort des avis d’imposition versés aux débats par le ministre de l’intérieur quA Nsoko a perçu des revenus d’un montant de 823 euros en 2017 et 2 415 euros en 2018, et aucun revenu en 2019, ne permettant pas de la regarder comme justifiant d’une insertion professionnelle génératrice de revenus stables et suffisants. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation dA Nsoko à deux ans pour le motif énoncé au point 7.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées paA Nsoko doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête dA Nsoko est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié BiA Nsoko et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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