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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2023, n° 2315695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315695 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Mayenne, représentée par son secrétaire général, M. F E demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de l’arrêté n°23-340 du 21 octobre 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a interdit un rassemblement prévu le 24 octobre 2023 à Laval à 11H30.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— l’atteinte portée au droit de manifester n’est pas justifiée par des considérations relatives à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les deux manifestations organisées de façon concomitante présentent des risques réels d’atteinte à l’ordre public auxquels l’administration ne saurait faire face par manque de moyens.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2023 à 15H18, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions de la requête seraient irrecevables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2023 à 15h30 :
— le rapport de M. Kaczynski, juge des référés,
— les observations de M. E, représentant l’Union départementale FO53
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Dès lors qu’il appartient au seul juge des référés de déterminer la mesure la mieux adaptée pour, dans les circonstances de l’espèce, assurer la préservation de la liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté atteinte, la seule circonstance que la requête propose une « annulation » de l’arrêté portant interdiction de manifester n’est pas de nature à rendre cette requête irrecevable.
2. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration
préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toute manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
4. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
5. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
6. Par un même arrêté n°2023-340, pris le 21 octobre 2023, la préfète de la Mayenne a interdit deux manifestations, déclarées en préfecture les 17 et 20 octobre 2023 respectivement par MM D, B et C et par les syndicats Force ouvrière (FO), Confédération générale du travail (CGT), Solidaires et Fédération syndicale unifiée (FSU), prévues pour le 24 octobre 2023, à 11H30 et 12H, place Jean Moulin à Laval (Mayenne). Ces deux manifestations ont pour objet « A le cessez le feu au Moyen-Orient » pour l’une et « Exprimer notre désir de paix et manifester notre compassion pour les victimes israéliennes et palestiniennes » pour l’autre.
7. L’arrêté litigieux est motivé par le fait que plusieurs organisations ont appelé à participer à ces manifestations, susceptibles de réunir « plusieurs centaines de personnes ». Parmi ces organisations figure l’association « France Palestine solidarité », dont certains membres auraient publiquement exprimé un « soutien exclusif de la cause palestinienne ». Par ailleurs, selon cet arrêté, les deux manifestations « pourraient être l’occasion d’une confrontation entre partisans des deux causes » et conduire à des actes pénalement répréhensibles, tels que l’apologie du terrorisme. Enfin, la préfète de la Mayenne fait valoir que la mobilisation actuelle des forces de l’ordre dans le cadre de « la posture urgence attentat » dans le département ne permet pas de garantir la préservation de l’ordre public, ni la sécurisation de ces manifestations.
8. En défense, la préfète de la Mayenne soutient que des membres de l’association France Palestine solidarité, tel M. D, cachent leurs intentions réelles, ces intentions étant de nature à faire naître un risque important de « confusion » pour l’ordre public. En effet, ces intentions secrètes une fois révélées au grand jour, pourraient venir en opposition avec les motivations des manifestants venus sur la foi des buts affichés de la manifestation et, ainsi, faire naître des troubles. En outre, la presse aurait fait état de l’intention d’un collectif dit « A la paix » d’appeler à se joindre aux manifestations, alors que cette organisation n’a pas déposé de déclaration préalable. Ce triple appel à manifester ne permet pas d’évaluer le nombre de participants.
9. Toutefois, les précisions détaillées, étayées de comparaisons pertinentes avec des manifestations antérieures s’étant tenues à Laval, données lors de l’audience, à laquelle la préfète de la Mayenne n’a pas cru devoir être présente ou représentée et qui ne sont donc pas contestées par l’administration, conduisent à retenir un nombre probable de participants de l’ordre de 200 personnes, 300 au maximum et ce dans un cadre statique. De plus, les indications sur la topographie des lieux devant accueillir les manifestants, pas davantage discutées par l’administration, permettent d’estimer que ces lieux ne présentent pas de difficultés majeures à être sécurisés. Enfin, il n’est pas davantage contesté que la préfecture sera en mesure de déployer, outre ses missions s’inscrivant dans le cadre du plan « Vigie Pirate », des forces de l’ordre suffisantes pour canaliser des milliers de supporters de football, dont ceux d’un club réputé pour la virulence de ses supporters, le soir du 23 octobre 2023. Ainsi, le motif tiré de l’incapacité matérielle de la préfecture à assurer l’encadrement de la manifestation interdite manque en fait.
10. S’agissant du risque de confrontation entre « partisans des deux causes », dont on ne peut que supposer qu’il s’agirait de partisans de la « cause palestinienne » d’une part, de ceux de la « cause israélienne » d’autre part, la préfète de la Mayenne ne précise pas davantage quels éléments concrets lui permettent d’estimer un tel risque possible. Elle ne précise pas en particulier quelles organisations seraient susceptibles de venir perturber une manifestation dont le but affiché est de défendre la paix. Au demeurant, il résulte des éléments produits en défense par l’administration elle-même que, parmi les organisations ayant appelé à se joindre à la double manifestation, figure une organisation dénommée « union juive française pour la paix ».
11. Enfin, l’administration fait grief à des membres de l’association « France Palestine solidarité » d’avoir, par le passé, exprimé un soutien à la cause palestinienne. La préfète de la Mayenne précise que ce soutien serait « exclusif ». Elle en déduit que, en réalité, le véritable objectif des organisateurs ne serait pas la défense de la paix. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que certains organisateurs aient pris des positions favorables à ladite « cause palestinienne », position dont les contours et le contenu restent également à déterminer, n’est pas de nature à induire de façon certaine que ces mêmes personnes ne pourraient par ailleurs appeler à manifester pour la préservation de la paix. En tout état de cause, le motif de la décision attaquée est ici purement hypothétique et ne saurait fonder une interdiction de manifester, atteinte grave à une liberté fondamentale et qui doit, comme il a été dit au 3, n’être prise qu’en dernier recours.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et que la condition d’urgence est justifiée par l’imminence de la manifestation interdite. Il y a, par suite, lieu d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté litigieux afin que la manifestation prévue puisse se tenir.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n°23-340 du 21 octobre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a interdit un rassemblement prévu le 24 octobre 2023 à Laval à 11H30 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des syndicats Force ouvrière de la Mayenne et à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKILa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-664 du 26 juillet 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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