Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2507049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- sa requête est recevable.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il justifie d’une intégration dans la société française.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Des pièces, enregistrées le 15 juillet 2025, ont été présentées pour le préfet des Yvelines et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lellouch,
- et les observations de M. B…, présent, et les éclaircissements apportés par Mme C…, qu’il présente comme sa compagne, en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1984, déclare être entré en France fin 2022, muni d’un visa de court séjour délivré par l’Italie, valable du 10 octobre 2022 au 23 novembre 2022. Par un arrêté attaqué du 13 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’éloignement d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°78-2025-130 de la préfecture des Yvelines du même jour, M. D… A…, attaché d’administration de l’État, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et les dispositions du code de l’entrée et du séjour dont il a fait application pour prendre chacune des décisions contestées. A cet égard, si l’accord franco-algérien régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être éloignés du territoire français et faire l’objet d’une interdiction de retour en France sont fixées par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté litigieux expose en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». L’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a retenu que l’intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement en France muni des documents et visas exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. En se bornant à faire valoir qu’un visa de type C de court séjour lui a été délivré par l’Italie, M. B… ne remet pas en cause le bien-fondé du motif opposé par le préfet tenant à l’absence de justification d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, depuis son entrée sur le territoire français en 2022. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… fait valoir qu’il est intégré à la société française dès lors qu’il travaille en qualité de chauffeur routier en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2024, qu’il a réalisé des formations et qu’il est engagé à titre bénévole pour les restaurants du cœur de l’Essonne. L’intéressé, qui s’est déclaré marié et père d’un enfant dans le cadre de son audition préalable à l’intervention de l’arrêté attaqué, n’a pas fait état de leur présence en France dans le cadre de la présence instance ni n’a justifié, à plus forte raison, qu’ils résideraient régulièrement sur le territoire français. Le requérant n’apporte aucun élément pour justifier d’une vie commune avec la personne qu’il a présentée comme étant sa compagne au cours de l’audience publique, et cette dernière a en tout état de cause indiqué qu’elle était en situation irrégulière sur le territoire national. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’attache familiale en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions irrégulières de son entrée et de son séjour en France, au caractère récent de son activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que celui-ci ne justifiait pas être entré régulièrement en France et n’avait pas sollicité de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour pour régulariser sa situation. Dès lors, en l’absence de circonstance particulière, le risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et le préfet pouvait dès lors, pour ce seul motif, refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il justifie dans le cadre de la présente instance d’un passeport en cours de validité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B…, entré en France en 2022, produit un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur conclu le 1er juillet 2024, moins d’un an avant l’intervention de l’arrêté attaqué, il ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que la mesure d’obligation de quitter le territoire français ne soit pas assortie d’une interdiction de retour en France, en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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