Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2302907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, Mme C… B…, Mme E… B… et M. D… B…, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU), ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conseillers municipaux n’ont pas reçu une information suffisante avant adoption de la délibération en litige ;
- il existe une incohérence entre le règlement graphique du PLU qui inclut la parcelle CI n°88 dans l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°1 dite « Frange ouest » et les plans de cette OAP qui l’en excluent ;
— le classement partiel de la parcelle cadastrée section CI n°88 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement est incompatible avec le SCOT du grand Rovaltain ;
- le classement de la parcelle cadastrée section CK n°10 en zone UC est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’OPA n°1 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elle prévoit la réalisation de constructions sur cette parcelle ;
- ce classement et l’OAP n°1 en tant qu’elle prévoit la construction de logements sur cette parcelle sont incompatibles avec le SCOT du grand Rovaltain.
La commune de Valence, représentée par Me Saban, a présenté trois mémoires, enregistrés le 20 avril 2024, le 4 novembre 2024 et le 24 décembre 2025, par lesquels elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où les requérants ne justifient pas être propriétaires de la parcelle cadastrée CI n°88 à la date d’enregistrement de leur requête ;
- les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Bourdin, représentant Mmes et M. B… et celles de Me Cohendy, représentant la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes et M. B… sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section CI n°88 située à Valence (Drôme). Dans la présente instance, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort de l’avis de taxe foncière que l’administration fiscale a adressé à Mme E… B… en 2023 que les requérants sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section CI n°88 située à Valence. Cette qualité leur donne intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération en litige. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté contesté pris dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. En l’espèce, une note de synthèse précisant les partis d’urbanisme retenus dans le cadre de la révision du PLU et le fait que la commune a levé les trois réserves de la commission d’enquête a été transmise aux conseillers municipaux en application des dispositions précitées. Par ailleurs, lui était annexé un document présentant le projet de PLU et permettant ainsi à ces derniers de prendre connaissance des choix faits en matière d’occupation des sols et d’aménagement communal. Enfin, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs affirmations selon lesquelles les conseillers n’auraient pas eu accès à l’entier dossier de PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 n’est pas fondé.
Sur la légalité de l’arrêté contesté en tant qu’il classe une partie de la parcelle CI n°88 en zone naturelle :
5. Aux termes de l’article R. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement contient exclusivement (…) la délimitation graphique des zones prévues à l’article L. 151-9 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Il résulte de ces dispositions que le volet graphique du règlement d’un PLU n’a pas à délimiter le périmètre des OAP.
6. En l’espèce, le règlement graphique du PLU de Valence représente le périmètre de l’OAP n°1 dite « Frange Ouest » en y incluant la parcelle cadastrée section CI n°88 alors que le plan qui accompagne la description de cette OAP l’en exclut. Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent, les indications du règlement graphique du PLU quant au périmètre de l’OAP n°1 sont dépourvues de valeur juridique. Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement invoquer l’illégalité du PLU de Valence, motif pris de cette incohérence entre le règlement graphique et l’OAP n°1.
7. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CI n°88, de taille conséquente, est vierge de construction. Si elle jouxte, au Nord et à l’Est, des espaces bâtis, elle forme, avec les terrains situés plus au Sud et au Sud-Est, également classés en zone N et sur lesquels n’est implantée qu’une seule construction, un espace encore naturel qui coupe l’urbanisation. Elle est par ailleurs située, de son côté ouest, en face d’un parc. Elle ne peut, dans ces circonstances, être regardée comme une « dent creuse ». Par ailleurs et en premier lieu, parmi les objectifs du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU de Valence, figure celui de « préserver les composantes vertes caractéristiques de chaque quartier » en protégeant « la nature et les paysages existants qui structurent les quartiers » (action 2 de l’orientation 1 de l’axe 1). Sur ce point, s’il est exact que la carte qui illustre cet axe place la parcelle en litige dans l’enveloppe urbaine, elle y est néanmoins représentée en vert clair, couleur qui, d’après la légende de cette carte, correspond aux zones à préserver comme « composantes vertes caractéristiques de chaque quartier ». En second lieu, l’action 2 de l’orientation 1 de l’axe 2 du PADD prévoit de « préserver les composantes actuelles de la trame verte, sur les domaines publics et privés » et l’action 1 de l’orientation 3 de ce même axe, de « prioriser la préservation des arbres et espaces verts existants ». Or, sur la carte qui illustre cet axe, la parcelle des requérants figure parmi les taches vert clair correspondant aux « composantes actuelles de la trame verte ». Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement de la parcelle CI n°88 en zone naturelle n’est pas fondé.
9. A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les PLU sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
10. En limitant leur analyse au classement de la parcelle CI n°88, les requérants n’établissent pas l’incompatibilité du PLU de Valence dans son ensemble avec le SCOT du Grand Rovaltain.
Sur la légalité de l’arrêté contesté en tant qu’il classe la parcelle CK n°10 en zone UC :
11. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; (…) ».
12. La parcelle cadastrée CK n°10 consiste en une parcelle de taille conséquente entièrement boisée, bordée, à l’Est et à l’Ouest, par des parcelles naturelles ne supportant pas ou peu de constructions, avec lesquelles elle forme une vaste coupure de l’urbanisation jusqu’au bord du Rhône. Elle supporte par ailleurs une zone humide identifiée par l’inventaire des zones humides en Auvergne Rhône-Alpes et que la commune entend elle-même préserver au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme selon la légende du règlement graphique du PLU. Si l’action 2 de l’orientation n°3 de l’axe 1 du PADD Valence prévoit, pour « répondre aux besoins de logements en extension urbaine de façon résiduelle et qualitative », de « finaliser le développement des secteurs urbanisés (…) des Iles », l’axe 2 de ce même document identifie la zone d’implantation de la parcelle CK n°10 comme abritant des réservoirs de biodiversité à protéger. Par suite et malgré les indications figurant dans le rapport de présentation sur l’attention qui sera portée à la préservation du site lors de son urbanisation, les requérants sont fondés à soutenir que le classement, même partiel, de cette parcelle en zone UC correspondant aux quartiers résidentiels dans lesquels les logements individuels et petits collectifs prédominent est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’OAP n°1 en tant qu’elle prévoit l’accueil de quelques unités de logements sur cette parcelle.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté contesté en tant qu’il classe la parcelle CK n°10 en zone UC.
14. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme doit être annulée en tant seulement qu’elle approuve, d’une part, le classement partiel de la parcelle CK n°10 en zone UC et, d’autre part, les dispositions de l’OAP n°1 qui prévoit l’accueil de quelques unités de logements sur cette parcelle.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions que la commune de Valence présente sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 21 novembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Valence a approuvé la révision du plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’elle approuve, d’une part, le classement partiel de la parcelle CK n°10 en zone UC et, d’autre part, les dispositions de l’OAP n°1 qui prévoit l’accueil de quelques unités de logements sur cette parcelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Valence.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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