Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 2 mars 2026, n° 2302907
TA Grenoble
Annulation 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Information insuffisante des conseillers municipaux

    La cour a estimé que les conseillers municipaux avaient reçu une note de synthèse adéquate et que les requérants n'ont pas prouvé le contraire.

  • Rejeté
    Incohérence entre le règlement graphique du PLU et les OAP

    La cour a jugé que les indications du règlement graphique n'avaient pas de valeur juridique, rendant ce moyen non fondé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle CI n°88

    La cour a jugé que le classement était justifié par les objectifs de préservation des espaces verts et naturels.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le SCOT du grand Rovaltain

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas établi l'incompatibilité du PLU avec le SCOT dans son ensemble.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle CK n°10

    La cour a jugé que le classement de cette parcelle en zone UC était effectivement entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de la qualité de partie perdante des requérants.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2302907
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2302907
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 2 mars 2026, n° 2302907