Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2500086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 décembre 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur,
- les observations de Me Hamamouche substituant Me Ouedraogo représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen né le 25 octobre 1972, est entré en France démuni de visa en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 23 juin 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur sa demande, qu’il a contesté. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ ».
3. M. A… fait valoir son expérience professionnelle en France depuis 2018 et de la circonstance qu’il dispose d’un contrat de travail. Toutefois, les bulletins de salaires qu’il produit ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier et le requérant est inconnu des services de l’URSSAF. En outre, la seule circonstance que l’intéressé justifie d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Dans ces conditions, alors que M. A… a fait l’objet de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français en 2016 et 2017, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels. En outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant ne peut être accueilli.
5. En second lieu, M. A… fait valoir son expérience professionnelle et sa présence en France depuis neuf ans. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces insuffisamment nombreuses qu’il produit, essentiellement des relevés de paiement de carte Navigo et des ordonnances, résider habituellement en France pendant la durée de séjour dont il se prévaut. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne justifie pas plus de la durée de son expérience professionnelle. Par suite, alors que M. A… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il avait entendu soulever ce moyen. Pour les mêmes raisons, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
6. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour et n’en prononce ainsi pas l’annulation, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a pris en compte l’ensemble des quatre critères énumérés au second alinéa de l’article L. 612-10 précité et a retenu l’absence de vie privée et familiale en France de M. A…. Par suite, la décision querellée est suffisamment motivée. En outre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en interdisant au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. EdertLe greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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