Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 5 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bultel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 4 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé sa radiation, en tant qu’il fixe la date de démission au 1er septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’erreur de droit compte tenu de son effet rétroactif ;
- l’administration n’avait pas accepté sa démission au 1er septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne dispose pas d’un intérêt à agir contre la décision qui fait droit à sa demande ;
- les autres moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur stagiaire affecté au collège Frédéric Mistral, demande au tribunal d’annuler l’arrêté 4 novembre 2024 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en tant qu’il a prononcé sa radiation à compter du 1er septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La décision attaquée du 4 novembre 2024 fixant la démission de M. B… au 1er septembre 2024 présente un caractère décisoire et lui fait grief, quand bien même elle correspond à sa demande présentée le 31 juillet 2024. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ». Aux termes de l’article 58 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission ». Aux termes de l’article 59 du même décret : « L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire, en raison de faits qui n’auraient été révélés à l’administration qu’après cette acceptation (…) ». Enfin, selon les dispositions de l’article 60 du même décret : « Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. / S’il a droit à perception immédiate d’une pension, il peut subir une retenue correspondant aux services non effectués sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d’un cinquième du montant de ces versements ».
D’autre part, les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire. Les mesures relatives à leur carrière, sauf lorsqu’elles sont purement recognitives ou lorsqu’elles sont nécessaires pour reconstituer la carrière des agents de façon à ce qu’ils soient mis dans une position régulière, ne peuvent avoir une portée rétroactive, hors le cas où la loi l’a prévu.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 31 juillet 2024, M. B… a sollicité sa démission à compter du 1er septembre 2024. Par un courrier du 26 septembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a accusé réception de cette demande et a demandé à l’intéressé de confirmer ou d’infirmer sa décision. Par suite, ni à cette date, ni a fortiori au 1er septembre 2024, l’administration n’avait acté la démission de M. B….
Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision attaquée du 4 novembre 2024, qui fixe la démission de M. B… au 1er septembre 2024, a dès lors une portée rétroactive illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 novembre 2024 doit être annulé, en tant qu’il fixe la date de démission au 1er septembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté 4 novembre 2024 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille en tant qu’il prononce la radiation de M. B… à compter du 1er septembre 2024, et non à compter de sa date de notification, implique qu’un nouvel arrêté actant la démission à compter de sa date de notification soit pris. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2024 est annulé, en tant qu’il fixe la date de démission au 1er septembre 2024.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, ou tout autre autorité compétente, de prendre nouvel arrêté actant la démission de M. B… à compter de la date de notification de l’arrêté du 4 novembre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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