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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2025, n° 2410685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du 2 juillet 2024, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à Mme B A, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge, telle que publiée sur le internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative: « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme D relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme D par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
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