Annulation 18 avril 2024
Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2405925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401046 du 18 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de Mme B dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B, représenté par Me Begon, demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l’exécution forcée du jugement n° 2401046 du 18 avril 2024.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2401046 du 18 avril 2024.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme B, représentée par Me Begon, indique se désister des conclusions de sa requête hormis celles relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; () ".
2. Par un jugement n° 2401046 du 18 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, la situation de Mme B dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Mme B demandait initialement au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles pour l’exécution forcée du jugement n° 2401046 du 18 avril 2024.
Sur le désistement :
3. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, Mme B indique se désister des conclusions aux fins d’exécution de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’exécution de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 25 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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