Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juin 2025, n° 2506459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A, ayant fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le terrain de football de la commune de Guerville par arrêté du 3 juin 2025 du préfet des Yvelines dans un délai de vingt-quatre heures, demandent au tribunal à pouvoir bénéficier d’un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’autoriser les occupants d’un terrain faisant l’objet d’une mise en demeure de quitter les lieux, prévue à l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, à s’y maintenir ou de leur accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Action Grand Passage et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506459
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