Rejet 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 14 déc. 2023, n° 2301764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B C, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a désigné les autorités compétentes pour exécuter l’arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Aube de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la préfète a, à tort, fondé sa décision sur l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail alors que sa demande relève de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa demande d’autorisation de travail n’a pas été soumise à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) préalablement à la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d’illégalité cette décision ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
S’agissant de son inscription sur les fichiers automatisés du ministère de l’intérieur et des outre-mer :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
S’agissant de la détermination de l’autorité compétente pour exécuter l’arrêté :
— elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aube a chargé plusieurs autorités de l’exécution de l’arrêté contesté, dès lors que cette disposition constitue une mesure d’exécution qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et, de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aube a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui sont dirigées contre un acte inexistant.
M. C a présenté des observations en réponse, qui ont enregistrées le 15 novembre 2023 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 28 juin 1999, déclare être entré en France le 7 mars 2018. Le 6 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 30 juin 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Cette décision précise, par ailleurs, que le secrétaire général de la préfecture de l’Aube, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Aube et la directrice départementale de la sécurité publique de l’Aube, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de cet arrêté. Par sa requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que la décision qu’il contiendrait de l’inscrire dans les traitements de données à caractère personnel du ministère de l’intérieur.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions l’inscrivant dans les fichiers du ministère de l’intérieur et désignant les autorités chargées de l’exécution de l’arrêté :
2. En premier lieu, M. C demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aube a procédé à son inscription dans les fichiers automatisés du ministère de l’intérieur. Toutefois, il ne résulte pas des termes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale aurait procédé à une telle inscription. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision l’inscrivant dans les traitements de données à caractère personnel du ministère de l’intérieur sont dirigées contre une décision inexistante et sont irrecevables. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
3. En second lieu, l’article 6 de l’arrêté attaqué, qui charge le secrétaire général de la préfecture de l’Aube, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Aube et la directrice départementale de la sécurité publique de l’Aube de l’exécution de cet arrêté, constitue une simple mesure d’exécution et non une décision faisant grief susceptible d’être déférée devant le juge administratif. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette disposition de l’arrêté attaqué sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le 27 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des actes mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A, signataire de l’arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. C comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité professionnelle. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité professionnelle salariée. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, ni davantage soutenir que la préfète de l’Aube a entaché sa décision d’erreur de droit en examinant sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
10. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
11. Pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par M. C, la préfète de l’Aube a opposé deux motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé est entré en France de manière irrégulière sans disposer d’un visa de long séjour et, d’autre part, de ce que le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes dont il se prévaut n’est pas visé par les autorités compétentes. Le seul motif tiré de l’absence de visa de long séjour, qui n’est pas contesté par le requérant, est de nature à justifier la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure faute pour la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), désormais dénommée direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), d’avoir été saisie de la demande d’autorisation de travail transmise par M. C à la préfète de l’Aube ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, la personne en droit de prétendre à l’attribution d’un avantage prévu par un texte peut se prévaloir, devant le juge administratif, des lignes directrices publiées permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre. Il en va autrement lorsque l’administration a défini des orientations générales pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. La circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Les intéressés ne peuvent donc utilement se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, M. C, qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 au soutien de ses conclusions.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. M. C allègue résider en France depuis août 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de la présence en France de ses grands-pères et de deux cousins, titulaires de titres de séjour. En outre, il fait valoir qu’il a occupé plusieurs emplois, en particulier comme employé polyvalent en contrat à durée déterminée dans un établissement de restauration rapide en 2020, puis comme préparateur de commandes au sein d’une société de logistique dans le cadre d’un premier contrat à durée indéterminée entre mai 2021 et octobre 2021, puis d’un second contrat à durée indéterminée avec la même société et pour les mêmes fonctions depuis décembre 2021. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et en dépit de son insertion professionnelle, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée en tant qu’elle lui refuse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
A-S. MACH
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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