Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 oct. 2024, n° 2405679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, la commune d’Agen, représentée par Me Ferrant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’enlèvement de l’intégralité des biens appartenant à l’Association Théâtre Ecole d’Aquitaine, représentée par le Cabinet LMJ es qualité de mandataire judiciaire, aux frais exclusifs de celle-ci, et au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’assortir la mesure d’enlèvement prononcée d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’autoriser la commune d’Agen, passé un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à procéder à l’enlèvement des biens appartenant à l’Association Théâtre Ecole d’Aquitaine aux frais exclusifs de cette dernière, et à les entreposer dans l’endroit de son choix ;
4°) de mettre à la charge du cabinet LMJ, es qualité de mandataire judiciaire de l’Association Théâtre Ecole d’Aquitaine, une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Agen au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La commune d’Agen soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que le théâtre, affecté au service public est une propriété de la commune en vertu de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— le mesure sollicitée est à la fois urgente et utile : l’association Théâtre école d’Aquitaine ne dispose plus d’aucun titre pour occuper les locaux depuis le 1er janvier 2023 ; la présence de matériel dans les lieux a été constatée par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024 ; la commune a conclu une nouvelle convention d’occupation avec la compagnie Vive le 6 décembre 2023 ; le nouvel occupant ne peut disposer pleinement des locaux ; l’ouverture de l’école de théâtre est prévue pour septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2024, la Selarl LMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l’Association Théâtre Ecole d’Aquitaine, représentée par Me Vimont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d’Agen la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— le juge administratif n’est pas compétent ; seul le juge commissaire est compétent en vertu des articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce ;
— la commune d’Agen est dénuée de qualité pour agir : elle doit justifier d’une délibération du conseil municipal donnant compétence à son maire pour agir en justice ; seule la compagnie Vive, qui bénéficie d’une convention d’occupation, peut engager une telle action ;
— la mesure sollicitée ne répond à aucune urgence : la compagnie Vive occupe déjà les locaux, et utilise d’ailleurs une partie du matériel laissé par l’association Théâtre école d’Aquitaine, qu’elle s’était engagée à acquérir ; la compagnie Vive a débuté sa programmation culturelle ; l’accès au service public n’est donc pas entravé ; le mandataire judiciaire est dans l’incapacité financière d’engager des frais pour l’enlèvement du matériel ;
Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2024, la commune de d’Agen conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.
Elle ajoute que :
— les dispositions de l’article L. 622-9 du code de commerce sont inopposables en matière de domaine public ; en toute hypothèse, seule l’expulsion des biens meubles entreposés est demandée ;
— le maire bénéficie d’une délégation l’autorisant à ester en justice qui lui a été octroyée par le conseil municipal par une délibération en date du 25 mai 2020 ;
— le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public, sont l’un et l’autre en principe recevables à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier ; en l’espèce, la commune est bien propriétaire des locaux ;
— le fait que la compagnie Vive ait organisé des spectacles ne signifie pas que la situation ne devienne pas dangereuse et préoccupante, notamment en termes d’hygiène et de sécurité, comme en atteste le constat de commissaire de justice du 10 septembre 2024 ;
— les développements liés aux négociations ayant eu cours entre la compagnie Vive et le mandataire judiciaire sont juridiquement inopérantes ;
— les autres circonstances invoqués en défense sont infondées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le mercredi 2 octobre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Vaquero juge des référés ;
— les observations de Me Ferrant, représentant la commune d’Agen, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ; il ajoute que l’association Vive attend que le matériel soit enlevé pour pouvoir débuter la saison.
Le cabinet LMJ, mandataire judiciaire de l’association Théâtre école d’Aquitaine n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Agen a conclu, le 18 juin 2010, avec l’association Théâtre école d’Aquitaine une convention d’occupation des locaux situés 21 rue Paulin Régnier dans le cadre d’un partenariat culturel. Cette convention a pris fin le 1er janvier 2023. L’association Théâtre école d’Aquitaine, qui a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2023, a quitté les lieux, mais y a laissé entreposé du matériel lui appartenant. La commune d’Agen a conclu, le 6 décembre 2023, une nouvelle convention d’occupation temporaire de l’immeuble situé au 21 rue Paulin Régnier avec la compagnie Vive. Par la présente requête, la commune d’Agen demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Selarl LMJ, mandataire judiciaire de l’association Théâtre école d’Aquitaine, d’enlever les biens encore présents dans les lieux, aux frais exclusifs de celle-ci, et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence.
En ce qui concerne la compétence du juge administratif :
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
4. Il résulte de l’instruction que les locaux affectés par convention d’occupation temporaire à l’association Théâtre école d’Aquitaine forment une dépendance du domaine public communal, dénommé Théâtre du Jour, affecté au service public culturel de la commune d’Agen. Les dispositions du code de commerce invoquées par la Selarl LMJ sont à cet égard sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur des conclusions tendant à l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public. Il appartient dès lors à la juridiction administrative de connaitre de la présente demande d’expulsion formulée par la commune d’Agen.
En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée en défense :
5. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ». En vertu de l’article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; () ". Il résulte de l’instruction que, par une délibération en date du 25 mai 2020, le conseil municipal de la commune d’Agen a délégué à son maire l’autorisation d’agir en justice. L’exception d’incompétence opposée par la Selarl LMJ ne peut dès lors qu’être écartée.
En ce qui concerne la qualité pour agir de la commune d’Agen :
6. Le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public sont l’un et l’autre en principe recevables à demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier de ce domaine. La commune d’Agen, en sa qualité de propriétaire des locaux, a par conséquent qualité pour saisir le juge des référés d’une demande en vue de la libération des lieux des biens entreposés par les anciens occupants de cette dépendance du domaine public communal.
En ce qui concerne les conditions tenant à l’utilité et l’urgence de la mesure :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une convention d’occupation temporaire en date du 16 juin 2010, la commune d’Agen a mis à disposition de l’association Théâtre école d’Aquitaine les locaux du Théâtre du Jour situé 21 rue Paulin Régnier à Agen pour l’exercice de ses missions culturelles. Cette convention a pris fin à son terme, soit le 1er janvier 2023. L’association théâtre école d’Aquitaine a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2023. La Selarl LMJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de cette association. Si les occupants ont quitté les lieux, il est constant qu’ils y ont laissé entreposés toutes sortes de matériels, dont des banquettes, des tables, des décors de scène, de armoires, des lots de costumes, des projecteurs, un barnum, un camion-benne tel que constaté par un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 10 septembre 2024. Il résulte encore de l’instruction que la Selarl LMJ n’a pas déféré à la demande de la commune de libérer les lieux des biens ainsi entreposés.
8. En deuxième lieu, par une convention en date du 6 décembre 2023, la commune d’Agen a mis à disposition de l’association Vive les locaux du Théâtre du Jour afin d’y exercer ses activités culturelles. Il résulte de l’instruction que l’association Vive, qui a pour objet de créer et produire des spectacles, en assurer des représentations, de faire émerger des « apprentis acteurs », de développer des ateliers de théâtre et d’offrir du temps de scène aux élève du Conservatoire à rayon départemental d’Agen (CRDA), a saisi la commune et la Selarl LMJ en septembre 2024 d’une demande de libérer les lieux des biens laissés sur place par le précédant occupant. Il résulte encore de l’instruction, comme cela a été expliqué à l’audience, que l’association Vive débutera ses principales activités en septembre-octobre 2024. La circonstance, invoquée par la Selarl LMJ, que l’association Vive aurait déjà rendu public sa programmation culturelle est sans incidence à cet égard dès lors qu’il apparait que l’école de théâtre doit ouvrir prochainement. Il s’en suit que les biens laissés à l’abandon par l’association Théâtre école d’Aquitaine entravent la bonne exécution
des missions de service public confiés à l’association Vive, actuelle occupante des lieux. En outre, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 septembre 2024, corroboré par les courriers de l’association Vive, que le matériel entreposé est vétuste et prend l’eau. Il présente dès lors un risque pour la sécurité des usagers et la salubrité des lieux, notamment des enfants qui ont vocation à être accueillis dans le cadre des activités de théâtre. Il résulte de ce qui précède que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. En troisième lieu, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que l’association Théâtre école d’Aquitaine est dépourvue de tout droit d’occuper les lieux. Enfin, les circonstances invoquées par la Selarl LMJ tirées de que l’association Vive aurait envisagé d’acquérir une partie des matériels litigieux, que la liquidation serait impécunieuse ou que le mandataire liquidateur chercherait à procéder à la vente des biens sont sans incidence sur le bien-fondé de la demande de la commune d’Agen. La mesure sollicitée ne se heurte par conséquent à aucune contestation sérieuse.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, d’ordonner l’enlèvement de l’intégralité des biens appartenant à l’association Théâtre école d’Aquitaine, représentée par le Cabinet LMJ es qualité de mandataire judiciaire, aux frais exclusifs de celle-ci, et au besoin avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, d’autoriser la commune d’Agen, passé ce délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, à procéder à l’enlèvement des biens visés aux frais exclusifs de l’association Théâtre école d’Aquitaine, et à les entreposer dans l’endroit de son choix.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Selarl LMJ, mandataire liquidateur de l’association Théâtre école d’Aquitaine une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Agen en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Agen, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la Selarl LMJ, mandataire liquidateur de l’association Théâtre école d’Aquitaine, d’enlever l’intégralité des biens appartenant à cette dernière et entreposés dans les locaux du n° 21 rue Paulin Régnier (Agen), aux frais exclusifs de celle-ci, et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune d’Agen est autorisée, passé ce délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, à procéder à l’enlèvement des biens visés aux frais exclusifs de l’association Théâtre école d’Aquitaine, et à les entreposer dans l’endroit de son choix.
Article 3 : La Selarl LMJ versera une somme de 1 200 euros à la commune d’Agen sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Agen et à la Selarl LMJ.
Copie sera transmise pour information à l’association Vive (Agen).
Fait à Bordeaux le 3 octobre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2405679
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