Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2513071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Falah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture le maintien dans une situation de grande précarité, et l’expose à une mesure d’expulsion ainsi qu’à la perte de son emploi ;
- la mesure est utile dès lors que la délivrance d’un rendez-vous en préfecture est une démarche indispensable à l’obtention d’un titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 mars 1989, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 28 juillet 2023 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. En l’espèce, M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 28 juillet 2023 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne., sans que celle-ci ne l’ait depuis convoqué pour procéder à l’enregistrement de sa demande. D’une part, la durée de traitement de sa demande de rendez-vous, bien qu’anormalement longue, ne suffit pas à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. D’autre part, si pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. B… soutient qu’il est maintenu dans une situation de précarité et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ainsi que de perdre son emploi, il ne démontre pas que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. A cet égard, si son employeur a attesté le 15 octobre 2025, que compte tenu de l’incertitude de la situation administrative de M. B… et des délais passés depuis le dépôt de la demande de titre de séjour, la société « s’interroge sur la poursuite du contrat de travail de ce salarié », il résulte de l’instruction que M. B… est employé à temps complet et en contrat à durée indéterminée par cette société, de manière irrégulière depuis plus de cinq ans. Dès lors, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, 28 novembre 2025
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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