Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour et de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de modification d’état civil, nées respectivement les 14 décembre 2020 et 14 mars 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ses demandes ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous sa véritable identité, dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance à venir et jusqu’à réinstruction de sa demande dans les quinze jours suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que le refus de restituer à un individu sa véritable identité, et de lui délivrer un titre de séjour pérenne sous sa véritable identité, sont constitutifs d’une urgence, qu’elle se trouve sur le papier dépourvue de tout lien avec son fils et son époux, qui ont pu reprendre leur véritable identité, l’absence de réponse de la préfecture la plaçant dans une situation grave d’atteinte à sa vie privée et familiale, et qu’elle ne peut pas faire usage de sa liberté de circulation du fait de la différence d’identité entre son passeport et ses récépissés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* Elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
* Elles sont entachées d’une méconnaissance de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* Elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* Elles sont entachées d’une méconnaissance des dispositions des articles R 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 2509463 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Mme B, présente sur le territoire français depuis 2006 selon ses déclarations, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, jusqu’au 7 avril 2020, sous une identité falsifiée, et en a demandé le renouvellement sous cette identité, un rendez-vous en préfecture du Rhône lui étant accordé dans ce cadre, le 14 août 2020. Le refus implicite de renouveler son récépissé sous sa véritable identité ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse, elle a été convoquée le 14 novembre 2023 en préfecture, et a formulé à cette occasion une demande de modification de son état civil ainsi que la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Sans réponse depuis lors, elle demande la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a, le 14 décembre 2020, refusé de lui renouveler son titre de séjour, et le 14 mars 2024, refusé de lui délivrer un récépissé ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle sous sa véritable identité. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de ces décisions, Mme B se borne à soutenir que, par principe, le refus de lui reconnaître sa véritable identité lui crée un préjudice grave, qu’elle se trouve dépourvue de tout lien officiel avec son époux et son fils, et qu’elle ne peut profiter de sa liberté de circulation en raison de la différence d’identité entre son passeport et ses récépissés. Toutefois de telles circonstances générales, qui découlent directement de son choix initial de se présenter sous une fausse identité sous couvert de documents falsifiés, et cela dès son arrivée sur le territoire français en 2006, ne sauraient caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et, partant, une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête présentée par Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Lyon, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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