Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 11 déc. 2024, n° 2204063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère, caisse d'allocations familiales de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2204063 enregistrée le 29 juin 2022, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 et du 6 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ses demandes de remise de dette concernant d’une part son indu d’allocation de logement sociale de 185 euros au titre du mois de janvier 2021 et d’autre part son indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 026,76 euros ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
— sa situation familiale n’avait pas changé au cours de la période de juin 2020 à février 2021 ;
— elle n’a pas les moyens financiers pour payer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2204800 enregistrée 29 juin 2022, Mme E C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette concernant son indu de prime d’activité de 401,88 euros de juin 2020 à février 2021 et de juin 2021 à août 2021 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Elle soutient que :
— sa situation familiale n’avait pas changé au cours de la période de juin 2020 à février 2021 ;
— elle n’a pas les moyens financiers pour payer sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, tenue le 6 novembre 2024 :
— le rapport de M. B,
— et les observations de M. D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C bénéficiait du revenu de solidarité active pour l’année 2020. Un contrôle a révélé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources, ce qui a généré un indu de 1026,76 euros de revenu de solidarité active et un indu d’allocation de logement sociale de 185 euros. Sous le n° 2204063, Mme C doit être regardée comme contestant les décisions par lesquelles le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont rejeté ses demandes de remise gracieuse.
2. Par ailleurs, Mme C a déclaré une vie maritale avec M. A à compter du 1er juin 2021. La mise à jour de sa situation et le regroupement des dossiers a généré des indus de prime d’activité pour 401, 88 euros et 33,60 euros, d’allocation de logement pour 185 euros, d’aide personnalisée au logement pour 91 euros. Mme C conteste la décision du 5 mai 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 401,88 euros de prime d’activité.
3. Il y a lieu de joindre les requêtes n°2204063 et n°2204800 qui concernent une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune.
4. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
5. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () »
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, d’allocation de logement sociale et de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes réclamées. Elle n’a pas pour objet d’en contester le bien-fondé.
8. Si Mme C avance que sa situation familiale n’a pas changé entre juin 2020 et février 2021, ce moyen n’est pas au nombre de ceux pouvant être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse. Il doit ainsi être écarté comme inopérant.
9. En l’état de l’instruction, Mme C ne démontre pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité, faisant obstacle au remboursement de ses dettes, en produisant notamment des éléments qui permettraient au tribunal d’évaluer sa situation financière, alors qu’elle a indiqué dans sa demande de remise de dette du 22 mars 2022 que le ménage percevait des ressources de l’ordre de 2 300 euros par mois pour des charges mensuelles de 700 euros, laissant ainsi un reste à vivre de 1 600 euros pour deux personnes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme C doivent être rejetés dans toutes leurs conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère, au département de l’Isère et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la préfète de l’Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204063 – 2204800
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