Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 mai 2025, n° 2500945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A B, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa mise en liberté immédiate.
M. B soutient que :
— il est actuellement détenu de façon provisoire à la maison d’arrêt de Besançon à la suite d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités kosovares le 3 mai 2025 dans l’attente d’une demande d’extradition ;
— cette détention provisoire ne saurait excéder un mois si aucune demande d’extradition n’est transmise par le Kosovo en application des articles 696-11 et 696-23 du code de procédure pénale ; or à ce jour, aucune demande d’extradition ne lui a été notifiée ;
— marié à une ressortissante kosovare en situation régulière en France et père de trois enfants mineurs, son retour forcé au Kosovo porterait une atteinte grave à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article 696-8 du code de procédure pénale : « Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d’extradition est adressée au gouvernement français par voie diplomatique () ». Aux termes de l’article 696-11 du même code : « A la suite de la notification de la demande d’extradition, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui. / Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l’incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel. / Toutefois, s’il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours () ». Enfin aux termes de l’article 696-23 du même code : « En cas d’urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l’Etat requérant, le procureur général territorialement compétent peut ordonner l’arrestation provisoire d’une personne réclamée aux fins d’extradition par ledit Etat. / Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’arrestation provisoire. S’il décide de ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat désigné par lui, qui statue conformément à l’article 696-11. / La demande d’arrestation provisoire, transmise par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite, indique l’existence d’une des pièces mentionnées à l’article 696-8 et fait part de l’intention de l’Etat requérant d’envoyer une demande d’extradition. Elle comporte un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s’il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l’Etat requérant au ministre des affaires étrangères. / Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation ».
3. M. B, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Besançon dans le cadre d’une procédure extraditionnelle, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa mise en liberté immédiate. Toutefois, une telle demande conduirait le juge administratif à se prononcer sur le fonctionnement du service public judiciaire. Or en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500945
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