Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2316844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme D épouse B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mme E C, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 11 juillet 2023 refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteuse à Mme E C ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de motivation en fait et en droit ;
— elle n’a pas été prise après un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle ne peut être fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires dès lors que la finalité est l’installation en France ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la jeune E C dispose des ressources nécessaires et qu’elle sera accueillie chez elle et son époux, qu’elle n’a pas l’intention de séjourner irrégulièrement en France ou d’y exercer des activités illégales et que l’ensemble des documents et informations pour justifier l’objet et les conditions du séjour ont été produits ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois ;
— les moyens soulevés par Mme C épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne, réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2029 et s’est vu confier la tutelle de Mme E C par un acte notarié tunisien du 29 mars 2022 et par un jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu procédant au partage de l’autorité parentale avec les parents biologiques. Elle a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteuse afin de permettre à la jeune E de la rejoindre sur le territoire français. Cette demande de visa a été rejetée par l’autorité consulaire française à Tunis par une décision du 11 juillet 2023. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 11 octobre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Tunis, et fondés sur l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir que Mme E C n’a pas fourni la preuve qu’elle disposait de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes et/ou non fiables. Ainsi, en s’appropriant les motifs de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a suffisamment motivé sa décision tant en fait qu’en droit.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme E C.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de la jeune E C est justifiée par sa volonté de venir s’établir en France aux côtés des détenteurs de l’autorité parentale, Mme C épouse B et son époux. A ce titre, ont été versés à l’instance l’ensemble des documents communiqués lors de la demande de visa, à savoir l’acte de tutelle notarié, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 1er octobre 2020, prononçant la délégation-partage d’autorité parentale sur l’enfant au profit de la requérante et de son époux, une assurance voyage, un justificatif d’hébergement ainsi que la preuve des ressources dont les intéressés disposent. Il ressort de ces pièces, dont le ministre de l’intérieur n’expose pas en quoi elles seraient incomplètes ou non fiables, que pour l’année 2021, Mme C épouse B et son époux ont un revenu fiscal de référence de 28 569 euros sans charge de famille, ce qui est suffisant pour assurer la prise en charge de la jeune E C. Dans ces conditions, Mme C épouse B est fondée à soutenir qu’en se fondant sur l’insuffisance des ressources et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation. Elle est également fondée à soutenir qu’en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France à l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé sur l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et son époux ont entamé des démarches en vue de la scolarisation en France de la jeune E C alors qu’il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu que l’autorité parentale a été partagée entre les parents biologiques de l’enfant et la requérante afin de lui permettre de la scolariser en France. Il n’apparait pas davantage, en l’absence de production d’éléments permettant d’apprécier les conditions de vie de E C en Tunisie, où elle est scolarisée, qu’elle ne pourrait pas être prise en charge par ses parents biologiques, qui sont également titulaires de l’autorité parentale. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances particulières qui pourraient justifier la venue de E C en France, le motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour de plus de trois mois en France, dès lors qu’il n’est pas dans son intérêt d’être scolarisée en France, est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il résulte de l’instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La jeune E C a toujours résidé en Tunisie aux côtés de ses parents biologiques et elle y était scolarisée en classe de seconde au sein du Lycée Abulcassem Chebbi à Gabes à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, aucune pièce n’est versée à l’instance pour attester de l’existence de liens affectifs entre Mme C épouse B et la jeune E C. En tout état de cause, la décision attaquée n’a pas pour effet de priver Mme C épouse B et son époux de la possibilité de voyager en Tunisie pour rendre visite à la jeune E C. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C épouse B et de la jeune E C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B et son époux disposent d’une délégation de l’autorité parentale établie par acte notarié tunisien du 29 mars 2022. Ils produisent également un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 1er octobre 2020 procédant au partage de l’autorité parentale entre les parents biologiques de l’enfant d’une part, et la requérante et son époux d’autre part. Ainsi, en l’absence de délégation totale de l’autorité parentale par une autorité judiciaire, la présomption posée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer et il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
16. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Comté ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Patrimoine ·
- Église ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Communauté urbaine ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Associations ·
- Maire ·
- Passerelle ·
- Autorisation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Régularité
- Attique ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Tiré ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Refus ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.