Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2102816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2102816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2021 et 29 décembre 2023, la société le Chamois, la SARL l’Underground, M. A F, M. et Mme B F, Mme G D et Mme E C, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré un permis de construire à la SCCV Les Balcons du Pic Blanc, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Les Balcons du Pic Blanc le versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— qu’ils ont intérêt à agir ;
— que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en ce que la notice ne précise pas les conditions d’insertion du projet par rapport aux constructions et paysages avoisinants ni les modalités d’insertion du projet dans ce secteur ; le plan-masse est illisible, il n’est pas côté en trois dimensions, et ne permet pas d’appréhender les plantations à supprimer, ni le raccordement aux réseaux, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— que la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2019 procédant au déclassement et à la désaffectation par anticipation d’une partie du terrain d’assiette du permis de construire ainsi que la délibération du 18 juin 2020 ayant retiré partiellement cette première délibération et modifié les ténements déclassés et désaffectés sont illégales et affectent la légalité du permis de construire qui méconnaît l’article L. 3111-1 du code général de la propriété publique ;
— que le permis de construire en litige a été accordé sur le fondement de dispositions illégales du plan local d’urbanisme, au sens de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme et il y a lieu de revenir aux dispositions du plan d’occupation des sols ;
— l’arrêté méconnaît l’article 2 relatif à la mixité fonctionnelle et sociale du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 3 portant sur l’emprise au sol, dans la mesure où l’OAP UH2 exclut toute règle à cet égard ;
— il méconnaît les règles de hauteur car les côtes des plans des façades sont totalement illisibles ;
— il méconnaît les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives dès lors que les plans ne permettent pas de vérifier les côtes et notamment le pourcentage de pente supérieur ou égal à 40% ;
— il méconnaît l’article 5 portant traitement environnemental et paysager ;
— il méconnaît les règles applicables relatives au stationnement ; la superficie de 99,24 m2 du local vélo n’est pas conforme à l’espace vélo prévu (niveau 1 annexe 02) ; les plans ne font pas apparaitre le pourcentage de pente de la rampe d’accès au niveau de son raccordement à la voie publique alors que l’article 7 du règlement portant accès et voiries prévoit que le raccordement d’un accès privé à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur d’au moins 5 mètres à partir de la chaussée de la voie publique et un tracé facilité la giration des véhicules.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, la commune d’Huez-en-Oisans, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la SCCV Les Balcons du Pic Blanc représentée par Me Bornard conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive en l’absence de preuve de la notification de la requête au titre de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncin, représentant les requérants, de Me Navarro, représentant la commune d’Huez-en-Oisans et, de Me Couderc, représentant la SCCV Les Balcons du Pic Blanc.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2020, la SCCV Les Balcons du Pic Blanc a déposé un dossier de permis pour la démolition d’un bâtiment existant et la construction de trois bâtiments à vocation d’hébergement touristique de quarante-quatre logements pour une surface de plancher maximale de 4 501 m2 sur les parcelles cadastrées section AC 315, 278, 192 184 et 547 situées chemin de la Chapelle sur la commune d’Huez-en-Oisans. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 4 janvier 2021, les requérants ont sollicité le retrait de l’arrêté contesté. Ils demandent l’annulation du permis de construire du 5 novembre 2020 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Un permis de construire modificatif a été délivré le 17 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le règlement du plan local d’urbanisme opposable au projet :
2. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
4. Par jugements définitifs nos 2003073, 2003038, 2002911, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé totalement la délibération du 26 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent, pour ce qui est de la légalité externe, à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet en litige, qui se situe dans un secteur déjà largement urbanisé à l’Est par des équipements publics que sont le palais des sports et le groupe scolaire et au Nord et à l’Ouest par les constructions existantes du quartier du vieil Alpe. En conséquence, les motifs d’annulation du plan local d’urbanisme étant étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet contesté, la légalité de ce dernier doit être appréciée au regard du règlement du plan local d’urbanisme qui lui demeure applicable.
6. Par ailleurs, les moyens tirés de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme soulevés par référence à une autre procédure qualifiés de « motivation par référence » par les requérants doivent être écartés dès lors que le tribunal administratif a statué sur cette question par trois jugements précités devenus définitifs.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
S’agissant de la complétude du dossier de permis de construire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
8. La notice indique que le terrain est un thalweig résultant d’un modelage d’une nouvelle piste suite à l’installation du transport en commun en site propre (TCSP), qui présente une dénivellation d’une douzaine de mètres orienté vers l’Ouest. Elle précise qu’il est bordé par le chemin de la Chapelle au nord et le parking de l’église Notre Dame des Neiges à l’Est. Il est précisé que le ténement accueille actuellement « L’escapade », bâtiment de quatre niveaux édifié dans les années 60/70 qui ne présente pas d’intérêt architectural particulier et qui sera démoli. Sont intégrées des photographies qui permettent d’apprécier les constructions environnantes ainsi que l’insertion du projet dans son environnement. Dans un paragraphe « contexte », il est précisé que le projet s’inscrit dans le cadre de l’OAP 1 « Vieil Alpe » et que le tènement est bordé au Sud par le secteur du site de l’Eclose non urbanisé à ce jour et à l’Est par les équipements publics que sont le Palais des sports et le groupe scolaire, au Nord et à l’Ouest par les constructions existantes du quartier du Vieil Alpes. Les constructions existantes sont ainsi convenablement mentionnées.
9. La notice comporte un paragraphe sur le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain. Il est indiqué que les espaces de liaison entre les pieds de bâtiment et les limites de propriété sont traités avec sobriété en engazonnement sans clôture à l’image du Vieil Alpe dans le but essentiel de conserver le maximum de surface de terrain en pleine terre afin de limiter les effets négatifs des sols imperméables au regard de la gestion des eaux pluviales.
10. S’agissant du traitement des espaces libres, la notice comporte un titre IX consacré à l’aspect paysager du projet. Elle intègre le plan de masse avec le lieu des plantations et le type de végétaux plantés. Il est précisé que les espaces verts libres entre limite de propriété et bâtiments seront laissés en simple pré. Le plan de masse comporte la végétation existante qui est très sommaire compte tenu de la nature du terrain.
11. S’agissant de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, la notice indique que le projet est construit le long du chemin de la Chapelle et qu’il vient s’étayer dans la pente de cette rue. Il est précisé qu’il est organisé sur un front bâti morcelé permettant de conserver les vues existantes conformément aux prescriptions de l’OAP. Enfin, la notice mentionne que les trois chalets ont leur propre accès depuis l’espace public et que l’accès principal de la résidence se fait par la place de l’Eglise Notre Dame des Neiges via le chalet amont.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté dans toutes ses branches
13. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () ».
14. D’une part, le dossier de permis de construire comprend un plan de masse côté dans les trois dimensions et un plan de réseaux (PC2b/5b). Le plan de masse intitulé PC A1-A2 photographies P A02 qui représente le bâtiment à démolir localise le seul arbre du tènement qui est en outre parfaitement visible sur la vue 2 de ce même document. Ce point est corroboré par la rubrique intitulée « état initial du terrain et de ses abords » de la notice qui comporte une photographie où seul un arbre est visible. La confrontation du plan de masse de l’existant et du plan de masse de la construction projetée fait apparaitre sans ambiguïté que seul cet arbre n’est pas conservé. Le plan de masse PCA1 comporte les plantations du projet, qui font l’objet d’un point spécifique dans la notice.
15. D’autre part, le plan de masse indique les modalités de raccordement aux réseaux publics, à savoir au niveau du chemin de la chapelle à l’extrémité nord-est du bâtiment A.
16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant de l’exception d’illégalité de la délibération portant déclassement et désaffectation :
17. La délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Huez-en- Oisans a déclassé et désaffecté par anticipation une partie du terrain d’assiette du permis de construire contesté ainsi que de la délibération du 18 juin 2020 ayant retiré partiellement cette première délibération et modifié les ténements déclassés et désaffectés, ne constituent pas la base légale du permis, qui n’a pas été pris pour leur application, ni ne participent d’une opération complexe. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces deux délibérations doit être écarté.
S’agissant de l’implantation du projet sur le domaine public :
18. Aux termes de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » Aux termes de l’article L. 2141-1 du même code : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. ». L’article L. 2111-1 du même code dispose : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
19. Par délibération du 15 décembre 2021, le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a confirmé l’autorisation donnée au maire par la délibération du 18 juin 2020 de céder à la SCCV Les Balcons du Pic Blanc une surface de 1 090 m2 de terrain communal. Par cette même délibération le conseil municipal d’Huez-en-Oisans a autorisé le déclassement par anticipation du domaine public d’une superficie totale de 48 m2, s’ajoutant aux 1 042 m2 déclassées par anticipation par délibération du 18 décembre 2019. Cette délibération précise également que la désaffectation de l’ensemble des emprises communales cédées à la SCCV Les Balcons du Pic Blanc représente une superficie totale de 1 090 m2. Postérieurement à cette délibération, un permis de construire modificatif a été accordé le 17 mai 2022 concernant la modification du terrain d’assiette du projet de construction visant la délibération du 15 décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3111-1 du le code général de la propriété des personnes publiques au motif qu’une partie du projet est illégalement implantée sur le domaine public, pour une surface de 48 m2 doit être écarté.
S’agissant du nombre de logements de saisonnier à prévoir :
20. Aux termes de l’article UH2 du règlement du plan local d’urbanisme, dans l’ensemble de la zone UH, les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique doivent mettre en œuvre des logements destinés aux travailleurs saisonniers en réponse aux besoins desdites constructions.
21. Le projet prévoit deux appartements regroupant quatre chambres attribuées à la direction, au responsable technique et à deux saisonniers. Le tableau 4.4 effectif du dossier « établissement recevant du public » vise la capacité d’accueil maximale des locaux accessibles au public et au personnel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le personnel de l’établissement est constitué uniquement de saisonniers. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la création de deux logements pour les saisonniers est insuffisante pour répondre au besoin effectif et réel des constructions projetées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH2 du règlement doit être écarté.
S’agissant de l’emprise au sol :
22. Aux termes de l’article R. 151-39 du même code : « Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d’emprise au sol et de hauteur des constructions () ». L’article R. 151-39 du code de l’urbanisme n’impose pas que le règlement contienne pour chaque zone un coefficient d’emprise au sol dans le secteur UH2-oap1. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l’article UH3.1 du règlement « emprise au sol » est illégal à défaut de prévoir un tel coefficient.
S’agissant de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
23. L’article UH3.3 du règlement « Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques » prévoit que ses dispositions ne s’appliquent pas au secteur UH2-oap1. Le terrain d’assiette du projet se situe dans ce secteur où le règlement n’impose aucune règle d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques. Dès lors, et alors que le règlement pouvait légalement ne pas prévoir d’obligation sur ce point en application de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH3.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’implantation par rapport aux limites séparatives :
24. L’article UH3.4 du règlement du plan local d’urbanisme « Implantation par rapport aux limites séparatives » dispose : qu'" excepté dans le secteur UHh1** et le secteur UH2-oap1, il doit être respecté , par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines, un recul minimum de 2m ".
25. L’article UH3.4 du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoit aucune distance minimale à respecter avec les limites séparatives dans le secteur UH2-oap1. La circonstance que la notice du projet indique par erreur la nécessité d’un recul de 2 mètres par rapport à la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté.
S’agissant de la hauteur du projet :
26. L’article UH 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme « Hauteur maximale » dispose que " la hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doit pas dépasser : /- dans le secteur UH2-oap1, pour les constructions situées en bordure Sud de la route de la Chapelle : 10 m et RDC/RDCS+1+C par rapport au niveau de la chaussée de ladite route ".
27. Les trois plans de coupe à l’échelle 1/200ème matérialisent par une ligne en pointillé rouge la hauteur maximum de 10 mètres par rapport à la chaussée de la route de la Chapelle permettant de constater que les trois immeubles A, B et C respectent la règle de hauteur prévue à l’article UH2-oap1. Les plans de façades générales (PC5a) à l’échelle 1/100ème comportent également cette ligne en pointillé rouge. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH3.2 du règlement relatif à la hauteur maximale des constructions doit être écarté.
S’agissant du pourcentage des pentes des toitures :
28. L’article UH4.2 du règlement prévoit que la pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40%. Or, le plan de masse toiture (PC2-5) comporte les pentes des toitures des bâtiments A, B et C qui respectent toutes le pourcentage maximum de 40% prévu à l’article UH4.2 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH4.2 du règlement doit être écarté.
S’agissant des espaces verts :
29. L’article UH5.1 « espaces verts » prévoit expressément que le minimum d’espace de 20% prévu en zone UH2 ne s’applique pas dans le secteur UH2-oap1. Dès lors, et alors même que le projet densifie le terrain d’assiette du projet par rapport au bâtiment existant le permis de construire n’avait pas à comporter une surface minimale d’espaces verts et ce alors même que le projet se situe à proximité d’un immeuble patrimonial à préserver. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH5.1 du règlement doit être écarté.
S’agissant des espaces perméables :
30. L’article UH5.4 du règlement prévoit un minimum de 20% d’espaces perméables dans le secteur UH2. Toutefois, il mentionne également que ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions situées au sein du secteur UH2-oap1. Dans ces conditions, et alors que le terrain d’assiette du projet litigieux se situent au sein de la zone UH2-oap1, il ne devait comporter aucune surface minimale d’espaces perméables. En tout état de cause, le projet qui exigerait 506,8 m2 d’espaces verts dans l’hypothèse où la disposition lui serait opposable prévoit 614 m2 d’espaces verts selon la notice de calcul de l’ouvrage de rétention soit un pourcentage supérieur au 20% requis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH5.4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du stationnement des vélos :
31. Aux termes de l’article UH 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions à destination d’habitat, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus, un local spécifique fermé ou couvert, et facile d’accès correspondant à 1m2 par logement ».
32. Il ressort de la rubrique 5.6 du formulaire Cerfa que le projet prévoit la création de quarante-quatre chambres à destination d’hébergement hôtelier et touristique. Dans ces conditions, l’article 6.2 qui prévoit pour les constructions à destination d’habitat 1m2 par logement pour les constructions à destination d’habitat n’est pas applicable au projet. En tout état de cause, le projet prévoit un local à vélo d’une surface de 80,22 m2 au niveau 1 du bâtiment A et un second local de 19,02 m2 au niveau 0 du bâtiment C soit une surface totale de 96,24 m2 conformément à ce qu’indique la notice du projet. Dès lors, aucune incohérence n’existe entre les plans de niveaux et la notice du projet qui prévoit, en tout état de cause, une surface de local à vélo supérieure aux exigences de l’article UH6.2 du règlement.
S’agissant de la rampe d’accès :
33. L’article UH7.2 du règlement prévoit que le raccordement d’un accès à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 5% sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique et un tracé facilitant la giration des véhicules.
34. Il ressort du plan de masse que la rampe d’accès au stationnement en sous-sol sera égale à 4,43%. La notice précise que la sortie du parc de stationnement est de 5 m à 5% moyen. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH7.2 du règlement doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
36. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans et de la SCCV Les Balcons du Pic Blanc, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par les requérants.
38. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la commune d’Huez-en-Oisans et le versement de la même somme à la SCCV Les Balcons du Pic Blanc au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société le Chamois et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune d’Huez-en-Oisans et la même somme à la SCCV Les Balcons du Pic Blanc en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société le Chamois en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la SCCV Les Balcons du Pic Blanc.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère.
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Valeur ·
- Ingénierie ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Comparaison ·
- Activité ·
- Évaluation ·
- Commune ·
- Différences
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Atlantique ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Conseiller municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Charges ·
- Hôpitaux ·
- Honoraires ·
- Assurance maladie ·
- Mission ·
- Décès
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Zone urbaine ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Commerce ·
- Commission d'enquête ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Démission ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Incendie ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Cadre ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Casier judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Infraction
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.