Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2024 et 10 avril 2025, Mme C F, Mme A E et Mme B D, représentées par Me Danet, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 26 août 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant à Mme A E et Mme B D la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Mme B D.
Elles soutiennent que :
— la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 561-4 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 31 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno,
— les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Danet, avocate des requérantes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante camerounaise, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 11 décembre 2008. Mme A E et Mme B D, qu’elle présente comme ses filles adoptives, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa, en qualité de membres de la famille d’une réfugiée. Par décisions du 26 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 27 novembre 2023, dont elles demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que le moyen propre tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions consulaires doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, pour Mme E de ce que d’une part, en application des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, elle était âgée de plus de 19 ans le jour où elle a déposé sa demande de visa et qu’elle ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard de la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ou d’une situation particulière de vulnérabilité, et d’autre part, qu’en application de l’article L. 561-2 du même code, son lien familial allégué ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et pour Mme D, de ce qu’en application de l’article L. 561-2 du même code, son lien familial allégué avec la bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ».
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l’autorité administrative de tenir compte de tels jugements, dans l’exercice de ses prérogatives, tant qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité. Compétemment saisie d’un litige posant des questions relatives à l’état et la capacité des personnes, il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l’opposabilité en France d’un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s’y croient fondées, les parties peuvent saisir la juridiction judiciaire qui est seule compétente pour se prononcer sur l’effet de plein droit de tels jugements. Il appartient, toutefois, à l’autorité administrative, sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Il ressort des termes mêmes du 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces dispositions ouvrent un droit à réunification pour les enfants non mariés de la personne bénéficiaire d’une protection internationale n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire, sans subordonner ce droit au fait que cette qualité d’enfant ait été acquise antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile du réunifiant. En l’espèce, la circonstance que le lien de filiation entre Mme F et Mme E et Mme D ait été établi par le jugement d’adoption rendu par le tribunal de paix de Kinshasa le 12 août 2013, postérieurement à la demande d’asile de Mme F enregistrée le 18 juin 2008, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 561-2 du code précité et à ce que Mme D soit admise au bénéfice de la réunification familiale. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir, qu’en lui opposant le motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
9. D’une part, si les requérantes justifient qu’une première demande de visa a été déposée en juin 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une seconde a été introduite le 20 juin 2023 auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Ainsi, à cette date, Mme E, née le 14 avril 2002, était âgée de plus de 19 ans. D’autre part, les requérantes ne justifient, ni même n’allèguent, que celle-ci se trouve dans une situation de dépendance à l’égard de sa mère adoptive. Par suite, en rejetant le recours pour ce premier motif rappelé au point 4, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur de droit. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
10. En cinquième et dernier lieu, en ce qui concerne Mme E, il n’est ni établi ni même allégué que l’intéressée, âgée de plus de 21 ans à la date de la décision attaquée, serait dépourvue d’attaches personnelles et familiales en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle a toujours vécu, ni par ailleurs qu’elle entretiendrait des liens particuliers avec sa mère adoptive, résidant en France depuis 2008. Dans ces conditions, les moyens soulevés, tirés de ce que la décision de la commission aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont Mme E ne peut au demeurant utilement se prévaloir dès lors qu’elle était majeure à la date de la décision attaquée, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 27 novembre 2023 de la commission de recours doit être annulée, en tant seulement qu’elle concerne Mme D.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme Mme D le visa d’entrée et de long séjour demandé, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 27 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant seulement qu’elle concerne Mme D.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D le visa demandé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Mme A E, à Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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