Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2507477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire sur sa demande de reconnaître l’accident du 14 septembre 2024 en accident de service ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de requalifier l’accident du 14 septembre 2024 en accident de service, de reconstituer ses droits à rémunération et primes sur la période de septembre 2024 à juillet 2025, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’en tirer toutes les conséquences indemnitaires avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 1 500 euros au titre de à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… n’est accompagnée ni de la décision attaquée, ni de la preuve de dépôt d’une demande adressée au centre hospitalier universitaire de Lille tendant à la reconnaissance de l’accident du 14 septembre 2024 en accident de service et à la reconstitution de ses droits en conséquence. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, la requérante a été invitée, par un courrier du 4 septembre 2025, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Mme A…, à qui ce courrier a été adressé via l’application Télérecours par laquelle elle a déposé sa requête, n’a pas procédé à la régularisation de cette requête. En l’absence de régularisation, la requête de Mme A… est, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste et elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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