Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2511487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’arrêté a également été pris en violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale car sa mère, un frère, ses oncles et tantes vivent de manière régulière sur le territoire français ;
La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est également illégale en raison de la violation du droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est aussi entachée d’une erreur de fait, car, contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il a déposé en 2025 une demande d’admission au séjour au titre de travail, demande qui a été rejetée ;
Les décisions fixant le pays de renvoi, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont également illégales en ce qu’elles sont fondées sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français illégale ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations, mais a communiqué des pièces le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E… pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Urich-Postic, avocat désigné d’office, représentant M. C…, non présent, qui s’en rapporte aux éléments de la requête et fait valoir en outre qu’il est très bien intégré, qu’il vit chez son oncle et sa tante, qu’il a un travail et une adresse à laquelle il peut être retrouvé ;
- Me Faugeras, représentant la préfète de l’Essonne, qui fait valoir que M. C…, qui est absent à l’audience, ne présente pas de garanties suffisantes, qu’il est signalé pour des faits graves, qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien né le 17 juillet 1999 à Bamako (Mali), serait entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 septembre 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
En premier lieu, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire à la préfecture de l’Essonne, a reçu, par un arrêté de la préfète de l’Essonne n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté exposent les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. C…, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dès lors, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. C…. Ce moyen doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. C… fait valoir qu’il vit chez son oncle et sa tante, il ne conteste pas ne pas avoir d’autre famille en France où il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C… doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. C… soutient avoir présenté une demande d’admission au séjour en 2025, laquelle aurait été rejetée, il ne l’établit pas. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision faisant à l’intéressé obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle a été prise la décision portant interdiction du territoire français ne peut qu’être écarté, la décision faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. C…, entré irrégulièrement en France et s’y étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 25 septembre 2025 par les services de police de Montgeron pour tentative d’agression sexuelle avec une arme (un couteau) et placé en garde à vue. M. C… présente ainsi une menace pour la sécurité des personnes en France, et donc pour l’ordre public. Par ailleurs, il a fait l’objet d’un signalement le 8 juillet 2019 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, puis d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de deux ans prise par le préfet du Val-de-Marne le 14 août 2019, notifiée le même jour, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite la préfète de l’Essonne, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E… Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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