Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2306713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable en date du 14 avril 2023, confirmé le refus d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité ;
3°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement ;
4°) de lui verser le revenu de solidarité active à compter de la date de la demande avec intérêts au taux légal à compter de la communication de sa requête à la partie adverse ;
5°) de lui allouer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de prononcer l’exécution provisoire.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions d’octroi du revenu de solidarité, puisque titulaire d’une carte de séjour pluri-annuelle ;
— la condition de résidence préalable de cinq années est une violation du principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les stipulations de l’article 13 de la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, des articles 8, 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la convention 118 de l’Organisation internationale du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a conclu à sa mise hors de cause, la décision litigieuse étant relative au rejet d’une demande de revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a formé une demande de revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 14 février 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a adressé une demande de pièces et notamment la copie de son titre de séjour, la copie du récépissé de renouvellement de son titre de séjour et la copie de la première page de son passeport. Par une décision du 4 avril 2023, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Par un recours administratif préalable reçu le
14 avril 2023, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
Mme C a contesté le rejet de sa demande de revenu de solidarité active. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Mme C demande l’annulation de la décision du 4 avril 2023 et l’annulation de la décision implicite confirmant le rejet de sa demande.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Toutefois, lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant lui qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant justifie avoir exercé ce recours, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2023, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à
Mme C un indu de revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressée le 14 avril 2023.
Sur la recevabilité :
5. Contrairement à ce que soutient le département des Bouches-du-Rhône, il ressort de l’instruction et notamment de l’entier dossier produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône que la requérante a exercé un recours administratif préalable.
Sur le bien-fondé :
6. Selon les dispositions de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». L’article L. 262-2 du même code dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que la demande du bénéfice du revenu de solidarité active présentée par Mme C a été rejetée car l’intéressée ne justifiait pas de la condition de résidence préalable de cinq années. Mme C se prévaut, au soutien de son recours, du moyen tiré de la violation par les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles des principes d’égalité et de non-discrimination résultant de plusieurs conventions internationales.
8. Il résulte des dispositions visées au point 6 que le revenu de solidarité active a notamment pour objet d’inciter à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle. La stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l’autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation est de nature à contribuer à cet objectif. La condition de durée de résidence sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler fixée par l’article
L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles concourt également à assurer la maîtrise des dépenses à la charge des départements et de l’Etat. Les dispositions critiquées poursuivent ainsi des objectifs qui peuvent être regardés comme d’utilité publique. La condition de résidence stable et effective en France assortie de la possibilité de travailler s’impose à l’ensemble des demandeurs de la prestation quelle que soit leur nationalité. Les Français et les étrangers n’étant objectivement pas placés dans la même situation au regard de cette condition, le législateur a pu prévoir que le respect de celle-ci devait être attesté, pour les étrangers, par une durée de résidence préalable sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler. A cet égard, une durée de cinq ans n’apparaît pas disproportionnée. L’article L. 262-4 prévoit en outre des exceptions en faveur des titulaires de la carte de résident, pour lesquels la stabilité de la présence en France est assurée par la durée de dix ans et par le caractère renouvelable de plein droit de ce titre de séjour, et des réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les étrangers en situation régulière ne répondant pas aux conditions fixées par cet article ont notamment accès aux prestations familiales, aux aides personnelles au logement et aux prestations de l’aide sociale à l’enfance et peuvent ainsi bénéficier d’autres prestations. Dans ces conditions, le rapport entre les buts visés et les moyens employés peut être regardé comme raisonnablement proportionné. Par suite, la requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que la décision attaquée a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision rejetant sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ressortissant étranger ·
- Exécution ·
- Juge
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Aide financière ·
- Structure ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Directeur général
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Ordre ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Burundi ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Gendarmerie ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Liberté ·
- Assignation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sport ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Licence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Enfant scolarise
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Indemnité ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Temps de travail ·
- Montant ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.