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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er juil. 2025, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de Calvi à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité de 44 955,25 euros augmentée des intérêts de droit et de leur capitalisation, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 13 juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Calvi les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en référé ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Calvi une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 13 juin 2022, il a été victime d’un accident qui a été reconnu imputable au service ;
— le 4 janvier 2025, il a adressé une réclamation préalable à son employeur, qui n’y a pas répondu ;
— les préjudices dont il est incontestablement fondé à demander réparation sont les suivants :
* 5 343,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % ;
* 9 450 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
* 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 12 % ;
* 4 152 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 2 000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent ;
* 750 euros au titre des honoraires du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le CCAS de Calvi, représenté par Me Ribière, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la créance prétendument détenue par M. B présente un caractère sérieusement contestable ;
— le rapport de l’expert judiciaire présente en effet de nombreuses imprécisions et lacunes ;
— ce même rapport mentionne une date de consolidation au 15 mai 2024 qui n’est pas justifiée, alors que le médecin agréé et le comité médical avaient considéré que la consolidation était acquise le 21 mai 2023 ;
— en reprenant le travail dès le 7 janvier 2023 sans avis médical, contrairement aux exigences de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 malgré les demandes de sa hiérarchie, M. B a commis une faute qui a certainement contribué à l’aggravation de son état de santé, de nature à exonérer le CCAS de sa responsabilité ;
— en tout état de cause, le montant des indemnités réclamées est excessif.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400210 du 18 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur C en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, daté du 15 mai 2024.
— les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— la code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 13 juin 2022, M. B, employé en qualité d’agent par le centre d’action communal (CCAS) de Calvi, a été victime d’un accident reconnu imputable au service, à la suite duquel il a été placé en congé temporaire d’invalidité du 14 juin 2022 au 6 janvier 2023. Après avoir repris le travail le 7 janvier 2023, il a de nouveau été placé en arrêt de travail à partir du 22 mai 2023 en raison de la persistance de douleurs lombaires qu’il impute à l’accident du 13 janvier 2022. Il demande au juge des référés de condamner son employeur à lui payer des indemnités d’un montant total de 44 955,25 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de l’accident de service dont il a été victime et de mettre à la charge de cette collectivité les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Eu égard notamment à la circonstance que M. B a repris son activité professionnelle le 7 janvier 2023 sans avis médical et à la contradiction constatée entre la date de consolidation de son état de santé retenue par le médecin agréé et le comité médical et celle retenue par l’expert judiciaire, qui ne s’en explique pas, le juge des référés ne dispose pas d’éléments suffisamment probants pour considérer que la créance que M. B affirme détenir sur le CCAS de Calvi présente le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions citées ci-dessus de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée, étant précisé, à toutes fins utiles, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, s’il s’y croit fondé, il engage une action au fond devant une formation collégiale du tribunal.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre d’action communal (CCAS) de Calvi.
Fait à Bastia, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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