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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 juil. 2025, n° 2405498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Actavoca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le président de la commission des statuts et des règlements de la Fédération française d’athlétisme a procédé à la prorogation du retrait de sa licence pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française d’athlétisme une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la Fédération française d’athlétisme, représentée par la SELARL Kelten Sport, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code du sport et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ».
3. L’autorité ayant pris la décision attaquée, dont il n’est pas établi qu’elle comporte la mention des voies et délais de recours et fasse en particulier état du caractère obligatoire du recours préalable mentionné à l’article R. 141-5 du code du sport, a légalement son siège à Paris. Par conséquent, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la Fédération française d’athlétisme et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Rennes, le 30 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
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