Rejet 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 févr. 2023, n° 2205968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 9 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que sa demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour et non sur une première demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée de la même erreur de fait que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Tuyaa Boustugue, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burundaise née le 11 février 1970, est entrée en France le 12 juin 2019, sous couvert d’un visa. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2022. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 1er avril au 30 septembre 2021. Le 10 juin 2021, elle en a demandé le renouvellement, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 août 2022 dont la requérante demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être le cas échéant éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le support. Ainsi les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé des décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B et l’obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des décisions attaquées, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de Mme B. S’il mentionne, par erreur, une première demande de titre de séjour alors que la demande de Mme B portait sur le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, cette erreur n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation de l’intéressée, notamment son état de santé, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments transmis par la requérante à l’appui de sa demande. Les moyens tirés de l’absence d’examen complet de sa situation soulevés à l’appui des conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant à Mme B refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent, dès lors, être écartés.
4. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, l’absence de mention de l’existence d’un premier titre de séjour délivré à la requérante au titre de son état de santé n’a pas eu d’incidence sur l’appréciation du préfet. En particulier, alors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivré le 1er avril 2021 dans le cadre de sa première demande de titre indiquait que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui émis le 29 décembre 2021 relève désormais que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit par Mme B fait état des « bons résultats » résultant de la prise en charge thérapeutique depuis 2020 du trouble de stress post-traumatique chronique dont souffre l’intéressée, en dépit d’une « évolution fragile avec angoisses persistantes ». Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet aurait pris les mêmes décisions en prenant en compte la circonstance que la requérante avait bénéficié d’un premier titre de séjour, période pendant laquelle elle a pu bénéficier d’un traitement approprié à son état. Les moyens tirés de l’erreur de fait dont sont entachées ces décisions en ce que l’arrêté mentionne une première demande de titre de séjour doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. L’annexe II de l’arrêté du 7 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévoit, s’agissant des troubles psychiques et les pathologies psychiatriques, que : « () / Les informations suivantes doivent en principe être recueillies : description du tableau clinique, critères diagnostiques, en référence à des classifications reconnues (classification internationale des maladies : CIM10, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux : DSM 5). Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. / L’importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d’un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. / Le problème des états de stress post-traumatique (ESPT) est fréquemment soulevé, notamment pour des personnes relatant des violences, tortures, persécutions, traitements inhumains ou dégradants subis dans le pays d’origine. La réactivation d’un ESPT, notamment par le retour dans le pays d’origine, doit être évaluée au cas par cas. () ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet d’Ille-et-Vilaine, à la suite de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a retenu que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’un stress post traumatique chronique. Avant d’obtenir son premier titre de séjour, elle a fait l’objet d’une hospitalisation en unité psychiatrique du 10 juin au 7 août 2020. Il ressort du dossier médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration versé au débat qu’à la suite de son hospitalisation, l’intéressée, suivie en centre médico-psychologique et en hôpital de jour, a bénéficié d’un traitement anxiolytique et antidépresseur « avec amélioration des symptômes ». S’il est fait état de la persistance de symptômes post traumatiques (avec cauchemars, angoisses résiduelles et sentiments culpabilité), son état actuel, nécessitant une réévaluation tous les trois mois, est décrit comme « stable sur le plan du moral, euthymique » avec une « restauration du sommeil ». Il apparaît ainsi que si l’état de santé de Mme B a nécessité une hospitalisation en 2020, il s’est amélioré depuis cette date, de sorte qu’alors même qu’il avait justifié en 2021 la délivrance d’un titre de séjour d’une durée limitée à six mois, son défaut de prise en charge ne devrait plus entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’a estimé le préfet, suivant l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’ordonnance du 12 septembre 2022 et les certificats médicaux établis par son psychiatre les 22 septembre et 17 novembre 2022, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, selon lesquels le retour de l’intéressée au Burundi serait un « facteur certain d’aggravation de ses troubles psychiatriques » ou de « majoration de ses troubles anxieux et dépressifs » ne sont pas suffisants pour remettre en cause les mentions de l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, alors au surplus que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile qui a considéré les faits alors allégués par l’intéressée non établis. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir des défaillances de la prise en charge psychiatrique au Burundi, le préfet n’ayant pas fondé le refus de titre de séjour sur la circonstance qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme B fait valoir qu’elle n’a plus aucun lien avec son pays d’origine et qu’elle démontre son insertion professionnelle en France, alors qu’elle a été contrainte de démissionner au Burundi, que son mari y est décédé en 2000 lors de la guerre civile et que ses enfants résident au Rwanda. Toutefois, en dépit de ses efforts d’intégration, notamment professionnelle, établis par les deux attestations des 6 et 9 janvier 2023 émanant du centre social de Fougères et le centre d’information pour les droits des femmes et des familles d’Ille-et-Vilaine ainsi que par des bulletins de salaire couvrant la période de mars et septembre 2022, les éléments produits par Mme B, qui n’invoque par ailleurs aucun lien personnel ou familial en France, ne saurait suffire à établir que la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 et dès lors en outre que le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme B ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si Mme B soutient qu’elle risque d’être exposée à de mauvais traitements en cas de retour au Burundi, invoquant la situation générale dans ce pays et les circonstances que son mari a été tué en 2000 par des miliciens hutus et qu’elle a elle-même dû démissionner de son emploi en raison de son appartenance à l’ethnie des tutsis, elle ne produit aucun élément circonstancié sur les risques qu’elle encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Elle ne peut par ailleurs utilement se prévaloir, à l’appui de ce moyen, des insuffisances qui auraient affecté sa procédure de demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté sa demande d’asile. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de l’état de santé de Mme B devrait entraîner des conséquences d’une extrême gravité. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait senti lié par la décision de rejet de sa demande d’asile de la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation des décisions attaquées, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
signé
C. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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