Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 févr. 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Dijon lui notifiant son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2025.
Par une lettre du 16 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête en produisant la preuve de l’exercice de la médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 modifié relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Dijon est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er décembre 2022.
4. M. A…, personnel de direction hors classe affecté au sein de l’académie de Dijon, demande au tribunal d’annuler la décision de la rectrice de l’académie de Dijon lui notifiant son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2025. Ce litige doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 30 novembre 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article
L. 712-1 du code général de la fonction publique. Dès lors, la requête de M. A… devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Dijon.
5. Par une demande de régularisation mise à disposition le 16 janvier 2026 sur l’application « Télérecours » et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés plus tard, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… a été invité à justifier de l’exercice de la médiation préalable obligatoire imposée par les dispositions précitées du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, le requérant n’a pas justifié auprès du tribunal avoir saisi préalablement au dépôt de sa requête le médiateur de l’académie de Dijon. Par suite, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée et transmise au médiateur de l’académie de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au médiateur de l’académie de Dijon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au médiateur de l’académie de Dijon.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 20 février 2026.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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