Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2511211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chemin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et jusqu’à ce que la préfecture statue sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière, l’empêchant de travailler et que, compte tenu de l’enquête pénale pour les faits de vol avec violence dont il a été victime, il est indispensable qu’il ne maintienne en France ;
- la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais né le 15 octobre 1988 à Verma, a déposé, le 12 janvier 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un document provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer l’ensemble des pièces de leur dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Le demandeur n’est alors convoqué par la préfecture qu’en cas de dossier déclaré complet par le service compétent, en vue de l’enregistrement de ses données biométriques et de la délivrance d’un récépissé. Si le dossier est déclaré incomplet, il fait l’objet d’un classement sans suite.
5. En l’espèce, M. B… a déposé le 12 janvier 2025 un dossier de première demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Alors qu’il ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à un renouvellement de titre de séjour, M. B… soutient, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, que son maintien en situation irrégulière l’empêche de travailler et a conduit la société d’intérim qui l’embauchait à mettre fin à ses missions et que, compte tenu de l’enquête pénale pour les faits de vol avec violence dont il a été victime, il est indispensable qu’il ne maintienne en France. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il réside en France depuis juillet 2018 et qu’il n’a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation administrative avant le mois de janvier 2025, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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