Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 10 nov. 2025, n° 2506733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2025 et le 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025, par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et a été pris sans examen sérieux de sa situation personnelle et administrative ;
- la décision portant obligation quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré 15 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain, né le 27 février 1993, est entré en France le 15 novembre 2022 selon ses déclarations. Interpellé par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 3 juin 2025 et placé en garde à vue pour détention de stupéfiants, la préfète de l’Essonne lui a, par un arrêté du 4 juin 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions des articles L. 611-1 1°, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté expose également les motifs qui le fondent, à savoir, notamment, que M. A… ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire et déclare ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation et rappelle les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, tels qu’il les avait décrits aux services de police lors de son interpellation, notamment quant à son adresse. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il remplit les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu’elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’il ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… fait valoir, qu’il est présent sur le territoire depuis novembre 2022 et qu’il a travaillé en qualité de manœuvre, métier figurant sur la liste des métiers dits « en tension », du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 4 juin 2025 qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans jamais avoir fait de démarches pour régulariser sa situation. En outre, l’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas avoir noué des liens personnels ou familiaux intenses en France, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où résident tous les membres de sa famille, selon ses déclarations. L’activité professionnelle dont il se prévaut, en situation irrégulière en qualité de manœuvre, est récente à la date de la décision contestée et ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et à sa situation personnelle et professionnelle, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
8. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement. À supposer même que l’intéressé, qui soutient disposer d’un passeport et d’une adresse stable, présenterait des garanties de représentations suffisantes, la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls motifs mentionnés ci-dessus. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Urgence ·
- Détenu ·
- Poste de travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Consultation ·
- Procédures particulières
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Apprentissage ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épargne ·
- Rejet ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Administrateur provisoire
- Notation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Degré ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Commission ·
- Observation ·
- Marinier ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Précaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Invalide ·
- Union des comores ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Entrave ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Notification ·
- Médiation ·
- Terme
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Kinésithérapeute ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Accès aux soins ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.