Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juil. 2025, n° 2502946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 12 février 2019, 29 mai 2020 et 7 avril 2021 par lesquelles le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Dordogne a rejeté ses demandes de minoration de cotisation pour les années 2019, 2020 et 2021.
Il soutient que ces refus ne sont pas motivés et ne sont pas justifiés en méconnaissance de l’article R. 4321-145 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. En vertu des articles L. 4321-13 du code de la santé publique, l’ordre national des masseurs-kinésithérapeutes regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes pour veiller au maintien des principes indispensables à l’exercice de cette profession ainsi qu’à l’observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-14 du même code. En vue de couvrir les dépenses lui incombant dans la limite de ses obligations légales et de ses missions de service public, le législateur a habilité l’ordre à percevoir une cotisation qui doit être acquittée par chaque masseurs-kinésithérapeutes. Aux termes de l’article L. 4321-16 du code de la santé publique : « Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui sont attribuées à l’échelon départemental, régional et national. Toutefois, la cotisation n’est pas due par le masseur-kinésithérapeute réserviste sanitaire ou relevant des dispositions de l’article L. 4143-1 du code de la défense dès lors qu’il n’exerce la profession qu’à ce titre. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4321-145 du même code : « Les décisions prises par l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application des présentes dispositions doivent être motivées. / Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l’ordre soit d’office, soit à la demande des intéressés ; dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. / Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le conseil national de l’ordre. ». Le recours auprès du conseil national de l’ordre organisé par ces dispositions constitue un préalable obligatoire au recours contentieux.
4. M. B…, qui demande l’annulation des décisions par lesquelles le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de Dordogne a rejeté ses demandes de minoration de cotisation pour les années 2019, 2020 et 2021, ne justifie pas avoir fait précéder sa demande du recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 4321-145 du code de la santé publique. Dans ces conditions, sa requête dirigée directement contre ces décisions est entachée d’une irrecevabilité manifeste, la circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués dans la notification des décisions des 12 février 2019, 29 mai 2020 et 7 avril 2021, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours, étant sans incidence sur l’irrecevabilité.
5. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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