Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 avr. 2025, n° 2308144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308144 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 30 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le CROUS de Versailles a rejeté sa demande de renouvellement de logement au sein de la résidence universitaire le Bosquet aux Ulis pour l’année 2023/2024, ensemble la décision du 3 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Versailles de lui délivrer un titre d’occupation pour l’année 2023/2024, ou de procéder à une nouvelle instruction de la demande de renouvellement ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Versailles la somme de 2 500 euros à verser à l’avocat de Mme A en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le CROUS de Versailles conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par une décision du 15 mai 2023, le CROUS de Versailles a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement du droit d’occupation, pour l’année 2023/2024, du logement dont elle bénéficiait au sein de la résidence universitaire le Bosquet aux Ulis. Elle demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision du 3 août 2023 rejetant son recours gracieux.
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 6 février 2024, intervenue en cours d’instance, Mme A a été réadmise au sein de la résidence universitaire, et que par décision du 31 mai 2024, sa demande de renouvellement de son droit d’occupation de logement pour l’année 2024/2025 a été acceptée. La requête a dès lors perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CROUS de Versailles la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au CROUS de Versailles.
Fait à Versailles, le 14 avril 2025 .
La magistrate désignée
Signé
B. Fejérdy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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