Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2507786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 juillet, 4, 5, 6, 7, 13, 18 et 26 août, ainsi que le 17 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision est insuffisamment motivée ;
Sur le refus de titre de séjour :
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Akoun,
et les observations de Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant gambien, est entré en France en septembre 2020. Par un jugement en assistance éducative en date du 22 décembre 2020 rendu par le juge des enfants du tribunal pour enfants de B…, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère et pris en charge par le service d’accueil des mineurs non-accompagnés de D…. La cour d’appel de Lyon a cependant, par un arrêt du 19 octobre 2021, infirmé ce jugement et ordonné la mainlevée de son placement. Le 8 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre principal et, à titre subsidiaire, en tant qu’étudiant. Par l’arrêté attaqué du 18 juin 2025, la préfète de l’Isère s’est opposée à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de ces dispositions, qu’il appartient à l’autorité administrative, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale» répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… accomplit, depuis son arrivée sur le territoire, un parcours scolaire méritant lui ayant permis, après des cours de mise à niveau en langue française, d’obtenir un CAP « conducteur d’installations de production » et d’envisager un Bac pro « maintenance des systèmes de production connectés » en étant inscrit pour l’année 2025-2026 en terminale de cette formation. Les nombreuses attestations témoignent de ses efforts et de son implication dans sa scolarité, ses professeurs et maîtres de stage saluant notamment son sérieux ainsi que ses qualités humaines, tout comme les membres de la famille l’ayant accueillie. Toutefois, aussi méritoires que soient les efforts ainsi accomplis par l’intéressé pour s’insérer socialement et professionnellement, ils ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de régularisation au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l’Isère pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des droits et libertés d’autrui. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, n’est présent sur le territoire français que depuis cinq ans. Il s’ensuit, alors même que M. A… n’aurait conservé aucune attache familiale en Gambie et que son intégration sociale comme professionnelle n’est pas pleinement aboutie en France, que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par le requérant contre la décision de refus de titre de séjour n’est fondé. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la préfète de l’Isère n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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