Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2303147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303147 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 18 avril 2023, le 8 septembre 2025 et le 7 octobre 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Guinier Construction, représentée par Me Roumens, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) Richard à lui verser la somme de 498 063,51 euros TTC, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Richard la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la résiliation du marché, notifiée le 15 novembre 2021, est irrégulière ;
elle est infondée ;
elle a droit à une réparation des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière et ainsi à une indemnisation à hauteur de 172 500 euros TTC en ce qui concerne les coûts supplémentaires, 118 631 euros TTC en ce qui concerne la perte de productivité de l’équipe et 30 000 euros TTC en ce qui concerne les frais de consultation, soit un total évalué à 385 357 euros TTC, à intégrer dans le décompte du marché en raison du retard imputable à l’EHPAD Richard ;
le reste solde du marché, d’un montant de 112 706,51 euros TTC, lui est dû, et contient notamment une indemnité pour résiliation unilatérale d’un montant de 46 043,74 euros HT.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 et 16 mai 2025 et le 24 septembre 2025, l’EHPAD Richard, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête, à condamner à titre reconventionnel la société Guinier Construction à lui verser la somme de 112 848,18 euros TTC au titre du solde ressortant du décompte général et définitif du 8 août 2025 notifié le 14 août 2025 établi entre les parties, outre les intérêts moratoires dus à compter du 14 août 2025, et à mettre à la charge de la société Guinier Construction la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la société requérante sont irrecevables dès lors que le contentieux indemnitaire n’est pas lié ;
- aucune décision de résiliation n’a été prise à l’encontre de la société Guinier Construction ;
- l’EHPAD a pris une décision de confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de la société Guinier Construction, et les relations contractuelles n’ont pas cessé ;
- l’EHPAD Richard a notifié un décompte général dont le solde s’établit à 112 848,18 euros en faveur du maître de l’ouvrage ;
- il est fondé à demander à titre reconventionnel que la société Guinier construction soit condamnée à lui verser la somme de 112 848,18 euros TTC.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Kemesso, représentant la société Guinier Construction, et de Me Morandi, représentant l’EHPAD Richard.
Considérant ce qui suit :
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Richard, situé à Conflans-Sainte-Honorine (78) a confié par un acte d’engagement notifié le 9 juin 2017 à la société par actions simplifiées Guinier Construction la réalisation du lot Macro-Lot C « Cloisons doublages, plafonds suspendus, peinture et protections murales » dans le cadre des travaux de restructuration et d’extension de l’EHPAD. La maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement Behrend Centdegrés Architectures et Artelia. Ce marché était composé en trois phases. Les travaux ont été réceptionnés pour la phase 1 le 14 janvier 2019 et pour la phase 2 le 30 juillet 2021. Par un courrier du 8 octobre 2021, l’EHPAD Richard a mis en demeure la société Guinier Construction d’exécuter la fin de ses prestations sous quinzaine. Par un courrier du 15 novembre 2021, l’EHPAD Richard a informé la société Guinier Construction de sa décision d’engager des travaux de substitution à ses frais et risques et l’a convoquée à un constat contradictoire le 22 novembre 2021, constat notifié à la société requérante le 7 décembre 2021. Par un courrier du 19 janvier 2022, le maître d’ouvrage a communiqué l’acte d’engagement de la société Métropolitaine de Construction (SMC) pour un montant de 53 715,60 euros HT en substitution de la société Guinier Construction. Par un courrier du 10 juin 2022, la société Guinier Construction a adressé au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage son projet de décompte final accompagné d’un mémoire en réclamation. Par un courrier du 12 juillet 2022, l’EHPAD Richard a rejeté la réclamation de la société Guinier Construction et l’a invitée à présenter sa demande après le règlement total du marché de substitution. Par la présente requête, la société Guinier Construction demande au tribunal de condamner l’EHPAD Richard à lui verser le solde du marché et une indemnité pour résiliation unilatérale, d’un montant total de 498 063,51 euros TTC.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Par un mémoire en réclamation du 10 juin 2023, notifié à l’EHPAD Richard le 13 juin 2023, la société Guinier Construction a demandé le paiement d’une somme de 498 063,51 euros TTC. Cette somme représente le solde entre le montant total du marché qui concernait la société requérante, déduction faite des sommes versées aux sous-traitants, soit 667 582,98 euros TTC, et le montant des sommes déjà perçues à titre de règlement, soit 169 519,47 euros TTC. La somme réclamée, de 498 063,51 euros TTC, se décompose notamment en une somme de 57 454,02 euros TTC au titre du solde des travaux exécutés restant dû, en une somme de 46 043,74 euros HT, soit 55 252,49 euros TTC au titre d’une indemnité pour résiliation unilatérale, et en une somme de 385 357 euros TTC au titre d’une demande de rémunération complémentaire pour compenser les frais occasionnés par l’allongement des délais du fait du maître de l’ouvrage entre le 5 décembre 2018, date prévisionnelle de fin de chantier, et le mois de novembre 2021, date de la résiliation : 105 000 euros HT soit 126 000 euros TTC pour un chargé de mission, 67 500 euros HT soit 81 000 euros TTC pour un chef de chantier, 118 631,10 euros HT soit 142 357,31 euros TTC pour la perte de productivité et 30 000 euros HT soit 36 000 euros TTC de frais de dossier. Par un courrier du 12 juillet 2022, la directrice de l’EHPAD a rejeté ces demandes, estimant que le décompte général du marché résilié ne sera notifié qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Par suite, le contentieux est lié et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée.
Sur l’existence d’une résiliation du marché :
D’une part, aux termes de l’article 48 du CCAG Travaux dans sa version applicable au litige : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux. / Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin. / Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur. / 48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux.».
D’autre part, aux termes de l’article 46. 3 du CCAG Travaux : « 46. 3. Résiliation pour faute du titulaire : 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; (…) ».
Enfin, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. L’existence d’une résiliation tacite du contrat doit être appréciée au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
L’EHPAD Richard fait valoir qu’aucune résiliation du marché n’est intervenue, dès lors que la mise en régie a été décidée sur le fondement de l’article 48.2 du CCAG Travaux, qui ne prévoit pas de résiliation, et non pas sur le fondement de l’article 48.3 de ce CCAG. Toutefois, l’EHPAD Richard s’est référé dans son courrier du 15 novembre 2021 aux dispositions de l’article 48.3 du CCAG Travaux de 2009 qui précisent qu’après le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, « la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur », et s’est référé dans ses courriers du 20 janvier 2022 et du 12 juillet 2022 à l’article 48.4 du CCAG Travaux qui dispose : « En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. ».
En outre, si l’EHPAD Richard fait valoir qu’aucune décision formalisée de résiliation n’a été prise, il résulte de l’instruction que, par une mise en demeure du 8 octobre 2021 notifiée le jour même à la société requérante, la directrice de l’EHPAD Richard a demandé à la société Guinier Construction d’exécuter « sous quinzaine » une liste non exhaustive de huit prestations et a précisé que, sans intervention d’ici le 22 octobre, elle se verrait contrainte de faire réaliser les travaux nécessaires à un tiers à ses frais et risques et de résilier le marché conformément aux articles 40, 46 et 48 du CCAG Travaux. Par une décision du 15 novembre 2021, la directrice de l’EHPAD Richard a informé la société Guinier que, conformément à l’article 48.2 du CCAG Travaux, était prise la décision d’engager les travaux de substitution aux frais et risques de la société pour les travaux de la phase 2 à son marché restant non effectués, et que conformément à l’article 48.3 du CCAG Travaux, elle convoquait la société Guinier le 22 novembre 2021 afin de procéder à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants. Par un courrier du 22 novembre 2021, la directrice de l’EHPAD Richard rappelait à la société Guinier la convocation du lundi 22 novembre 2021 et lui indiquait : « à partir de cette date, vos prestations sont confiées à une entreprise tierce, toute intervention de votre part n’est donc pas nécessaire et ne vous sera pas payée ». Par un courrier du 26 novembre 2021, la société Guinier a écrit à la directrice de l’EHPAD : « Par la présente, nous prenons acte de votre décision de résilier le marché de Guinier construction et du constat d’huissier qui s’est déroulé le 22 novembre dernier ». Par un courrier du 20 janvier 2022, la directrice de l’EHPAD Richard a transmis pour information à la société Guinier le marché de substitution en application de l’article 48.4 du CCAG Travaux. Enfin, par un courrier du 12 juillet 2022, la directrice de l’EHPAD Richard a informé la société Guinier qu’en application de l’article 48.4 du CCAG Travaux, un décompte général du marché résilié ne lui serait notifié qu’après le règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Il résulte de ce qui précède que la personne publique doit être regardée, par son comportement, comme ayant, de manière non équivoque, mis fin aux relations contractuelles et qu’une résiliation tacite est dès lors intervenue.
Enfin, si l’EHPAD Richard fait valoir en défense que la mise en œuvre de la mesure coercitive tendant à confier l’achèvement des travaux à un autre entrepreneur n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat, ce moyen de défense doit être écarté comme inopérant dès lors qu’une résiliation tacite bien intervenue en l’espèce dans les conditions précisées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Guinier est fondée à soutenir que le marché de travaux publics par lequel elle était liée à l’EHPAD Richard a été résilié.
Sur la régularité de la procédure de résiliation :
Aux termes de l’article 48.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux de 2009 : « 48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. ».
Il résulte de l’instruction que la mise en demeure du 8 octobre 2021 a été notifiée le jour même à la société requérante. Par cette mise en demeure, la directrice de l’EHPAD Richard demandait à la société Guinier Construction d’exécuter « sous quinzaine » une liste non exhaustive de huit prestations et précisait que, sans intervention d’ici le 22 octobre, elle se verrait contrainte de faire réaliser les travaux nécessaires à un tiers à ses frais et risques et de résilier le marché, conformément aux articles 40, 46 et 48 du CCAG Travaux. La société Guinier Construction soutient qu’en fixant le terme du délai au 22 octobre 2021, soit seulement quatorze jours après la notification de la mise en demeure, l’EHPAD Richard a indiqué un délai inférieur au délai de 15 jours, délai au demeurant peu raisonnable eu égard à l’ampleur des travaux à réaliser. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision d’engager les travaux de substitution aux frais et risques du titulaire a été prise le 15 novembre 2021 par la directrice de l’EHPAD Richard, et non pas immédiatement à l’issue du délai imparti, à savoir le 22 octobre 2021, et la société Guinier Construction n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait, après le 22 octobre 2021, répondu à la mise en demeure de l’EHPAD Richard sans que cela ne soit pris en compte. Par suite, la société Guinier Construction n’est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation du marché aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé de la résiliation :
A l’appui de sa requête, la société Guinier Construction soutient que les huit prestations listées dans la mise en demeure du 8 octobre 2021 n’étaient pour l’essentiel que des reprises liées à des réserves à la réception. Elle fait valoir en outre que l’allongement du délai d’exécution ne lui est pas imputable mais résulte des exigences de l’EHPAD Richard qui a décidé de scinder le projet en sous-phases, ce qui a modifié la méthodologie constructive de Guinier. Elle précise qu’un défaut de conception a nécessité 39 fiches de travaux modificatifs (FTM) et 31 ordres de services. Elle soutient également que le maître d’œuvre et le responsable ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ont acté plusieurs difficultés : problèmes d’études, retard de mise à disposition des zones de travail, gel de zones et difficultés d’accès, et attente de validation de devis. Enfin, elle précise que le constat d’huissier réalisé le 22 novembre 2021 et notifié le 7 décembre 2021 est contestable dès lors que la non réalisation des prestations en question était justifiée par le fait que ces dernières dépendaient de l’avancement des lots techniques, que certaines de ces prestations ne faisaient pas partie du lot de la société Guinier Construction, que la zone d’intervention n’était pas libérée, que la société restait dans l’attente de bons à exécuter, et que ces prestations devaient être réalisées en fin de tâche. L’inexactitude des faits allégués par la société Guinier Construction ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier et l’EHPAD Richard, dans ses écritures en défense, ne conteste aucun de ces points. Par suite, la société Guinier Construction est fondée à soutenir que la décision de résiliation du marché intervenue à l’expiration du délai d’un mois suite à la notification de poursuite des travaux est abusive.
Sur l’indemnité de résiliation :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. En l’absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il appartient au juge de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Guinier Construction demande à être indemnisée des conséquences de la désorganisation générale du chantier pendant la prolongation du délai de 33 mois à hauteur de 172 500 euros. De même, elle demande à être indemnisée à hauteur de 118 631 euros pour compenser une perte de productivité issue de la différence entre les moyens réellement engagés par la société du fait du prolongement des travaux et ceux qui sont rémunérés par le marché. Toutefois, de tels préjudices, à les supposer établis, ne sont pas causés par la résiliation abusive, seul fondement sur lequel la société Guinier Construction recherche la responsabilité de l’EHPAD Richard. Par suite, ces demandes doivent être écartées.
En deuxième lieu, si la société Guinier Construction soutient qu’elle a engagé la somme de 30 000 euros de frais de dossier pour rédiger le mémoire par lequel elle demande à l’EHPAD Richard le paiement de la somme de 498 063,51 euros TTC, elle ne justifie de ces frais par aucune pièce versée au dossier. Par suite, cette demande doit être écartée.
En dernier lieu, la société Guinier Construction demande le versement d’une indemnité pour résiliation unilatérale d’un montant de 46 043,74 euros HT, soit 55 252,49 euros TTC, montant calculé en se référant à 30% de la valeur des travaux non réalisés. Toutefois, si la société Guinier Construction pourrait être fondée à demander la réparation des préjudices réellement subis du fait de la résiliation fautive, à savoir le manque à gagner, les dépenses non amorties, le préjudice commercial, chefs de préjudice dont elle ne se prévaut pas, elle n’est pas fondée à demander une indemnité pour résiliation unilatérale d’un montant de 30 % des travaux non réalisés dès lors qu’une telle indemnité n’est prévue ni par le CCAG, ni par les stipulations du CCAP. A supposer que cette demande d’indemnité pour résiliation abusive doive être regardée comme tendant à l’indemnisation de son manque à gagner, dès lors que dans le projet de DGD adressé le 10 juin 2022 la société Guinier Construction indique : « 30% sur part de travaux non réalisés correspondant à la couverture de nos frais généraux et de la perte de notre marge brute », le montant demandé par la société requérante ne pourrait pas être retenu dès lors que le manque à gagner doit être calculé sur la marge nette et non sur la marge brute, que la société ne produit en tout état de cause aucune pièce justificative de nature à établir le manque à gagner sur la base de la marge attendue, et enfin que le calcul auquel elle se livre est erroné, la somme de 30 % des travaux non réalisés correspondant aux termes du projet de décompte de la société à 38 976,90 euros HT.
Il résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires de la société Guinier Construction doivent être rejetées.
Sur le décompte de liquidation :
En ce qui concerne le solde entre les sommes à inscrire au débit et au crédit du titulaire :
D’une part, aux termes de l’article 47.2 du CCAG Travaux : « 47.2. Décompte de liquidation : / 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : a) Au débit du titulaire : – le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ; – la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; – le montant des pénalités ; – le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48. b) Au crédit du titulaire : – la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; – le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ; – le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur. ».
D’autre part, aux termes de l’article 4.2 du CCAG : « (…) Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles 101 à 103 du code des marchés publics. ». Et aux termes de l’article 101 du code des marchés publics : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’au débit du titulaire doivent être inscrits les montants des sommes versées à titre d’avance et d’acompte, soit la somme de 200 539,05 euros TTC versée aux sous-traitants et la somme de 169 519,47 euros TTC versée à la société Guinier Construction. Par ailleurs, le caractère infondé de la décision de résilier un marché public fait obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire, et ainsi le surcoût lié au marché de substitution, que l’EHPAD évalue à la somme de 112 536,38 euros dans son décompte général et définitif adressé à la société Guinier Construction le 8 août 2025, n’a pas à être mis au débit du titulaire dans le cadre du présent décompte de liquidation. Par ailleurs, si l’EHPAD fait valoir qu’il y a lieu d’inscrire au débit du titulaire des pénalités de retard d’un montant de 52 500 euros, il n’établit par aucune pièce versée au dossier ni aucun élément la réalité des retards allégués qui sont contestés par la société requérante, et par suite il n’y a pas lieu d’inscrire cette somme au débit du titulaire. Enfin, si l’EHPAD Richard inclut dans son décompte général et définitif un montant de 19 561 euros au titre d’une retenue de garantie, il ne résulte pas de l’instruction que les documents de marché prévoient à la charge du titulaire, une retenue de garantie, et il n’y a ainsi pas lieu d’inscrire un tel montant au débit du titulaire. Par suite, au débit du titulaire doit être inscrite la somme globale de 370 058,52 euros TTC.
Au crédit du titulaire doit être inscrite la valeur des travaux exécutés. Il résulte du décompte général et définitif adressé par l’EHPAD Richard à la société Guinier le 8 août 2025 que les travaux ont été exécutés à hauteur de 65,56 %, et que le montant total du marché est de 585 730,77 euros TTC pour la restructuration de l’établissement et de 10 608,62 euros TTC pour son extension. Par suite, le montant total des travaux exécutés pour la restructuration et l’extension s’élève à 390 960,10 euros TTC, et si la société Guinier Construction soutient que cet état d’avancement devrait être évalué à un montant de 416 903,72 euros TTC, elle ne l’établit pas. Il y a lieu par suite de retenir la somme de 390 960,10 euros TTC au titre des travaux exécutés. A cette somme doit être ajoutée la révision de prix, prévue contractuellement, et qui représente une somme de 14 860,59 euros TTC. Par suite, au crédit du titulaire doit être inscrite la somme globale de 405 820,69 euros TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que le solde entre les sommes à inscrire au débit et au crédit du titulaire s’élève à 35 762,17 euros TTC en faveur de la société Guinier Construction.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :
D’une part, aux termes de l’article 11.4 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : « Les sommes dues en exécution du présent marché sont payées dans un délai maximum de 50 jours. (…) ». Aux termes de l’article 11.5 du même CCAP : « Le défaut de paiement dans les délais indiqués ci-avant fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire, selon les modalités et pour les taux prévus à l’article 8 du décret n°2021-269 du 29 mars 2013. ».
D’autre part, les dispositions de l’article 49.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, selon lesquelles le décompte général d’un marché résilié n’est notifié à l’entrepreneur qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux, ne sont applicables que lorsque le marché a été régulièrement résilié. Elles ne font pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et de demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
Comme il a été dit au point 12 du présent jugement, la résiliation du marché qui liait la société Guinier Construction et l’EHPAD Richard n’était pas bien fondée. Par suite, la société Guinier Construction était fondée, par son courrier du 10 juin 2022, à demander le paiement du solde du marché. Dès lors que cette première demande de paiement a été notifiée à l’EHPAD le 13 juin 2022, la société Guinier est fondée à demander d’assortir la somme mentionnée au point 22 du présent jugement des intérêts moratoires à compter du 2 août 2022. Les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 2 août 2023.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par l’EHPAD Richard :
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le solde du marché doit être fixé à la somme de 35 762,17 euros TTC en faveur de la société Guinier Construction, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 2 août 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2023. Par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées par l’EHPAD Richard et tendant à ce que la société Guinier Construction soit condamnée à lui verser la somme de 112 848,18 euros TTC, somme assortie des intérêts moratoires, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Guinier Construction, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EHPAD Richard demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’EHPAD Richard une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Guinier Construction et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Richard est condamné à verser à la société Guinier Construction la somme de 35 762,17 euros TTC au titre du solde du marché. Cette somme produira intérêts moratoires à compter du 2 août 2022, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts à compter du 2 août 2023.
Article 2 : L’EHPAD Richard versera à la société Guinier Construction une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentées par la société Guinier Construction est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Richard à titre reconventionnel et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Guinier Construction et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Richard.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Cada ·
- Administration ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Recours contentieux ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Communauté de vie ·
- Retrait ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fracture ·
- Fonction publique ·
- Personne âgée ·
- Établissement ·
- Radiographie ·
- Fait ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire
- Affectation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Travail ·
- Droits fondamentaux ·
- Emploi ·
- Service ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Pays ·
- Titre ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Université
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Valeur vénale ·
- Immobilier ·
- Maire ·
- Finances publiques ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.