Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 déc. 2025, n° 2505532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet d’avocats Estere demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il ait été statué par le juge du fond, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant du refus opposé à une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut et est en outre caractérisée dès lors que ce refus fait obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, ce qui le place en situation de précarité alors qu’il justifie d’un séjour en France en situation régulière depuis six ans ;
- les moyens tirés de ce que le refus qui lui est opposé est entaché des vices d’incompétence de son auteur et d’une insuffisance de motivation en fait, d’une absence d’examen complet de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de son insertion sociale et professionnelle, qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi, comme la mesure d’éloignement qui l’accompagne, que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Vu :
- la requête au fond de M. B… enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n°2505224.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 janvier 1981, est entré régulièrement en France le 24 août 2019, muni d’un visa de long séjour et s’est vu délivrer des cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « travailleur saisonnier », puis « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, cette dernière étant valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour enregistrée le 11 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à M. B… en qualité de conjoint de français est venue à expiration le 16 octobre 2024. Si M. B… justifie avoir entamé le 18 septembre 2024, par la voie du téléservice prévu à cet effet, des démarches afin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il est constant qu’il a sollicité à cet effet, en avril 2025, le changement de son statut, en raison de la séparation d’avec son épouse, en demandant à l’autorité préfectorale de lui faire application des stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatives à l’exercice d’une activité salariée, des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’user de son pouvoir de régularisation. Ainsi, l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de l’Oise, en ce qu’il porte rejet de cette demande de changement de statut, n’a ni pour objet ni pour effet de refuser de renouveler le titre de séjour qui avait été délivré à M. B… en qualité de conjoint de français ni de lui retirer un tel document, de sorte que l’intéressé ne peut se prévaloir de l’urgence constatée, en principe, dans un tel cas. La seule circonstance, avancée par le requérant, que le refus qui lui est opposé fait obstacle à la reprise d’une activité professionnelle et qu’une demande d’autorisation de travail le concernant a été déposée le 17 septembre 2025, sans apporter aucune indication toutefois quant aux suites qui lui ont été données, ne suffit pas à caractériser, en l’état de l’instruction, une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés suspende le refus opposé à sa demande de titre de séjour sans attendre qu’il soit statué par le tribunal sur la légalité de l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de l’Oise.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative citées au point 2 et de rejeter les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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