Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2605739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 5 juillet 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Sepulcre sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l’urgence :
- elle est caractérisée par les conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle
elle est caractérisée par les conséquences irréversibles sur sa situation personnelle ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 433-4 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2505677 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant de nationalité gambienne né le 23 octobre 2002, a formulé le 13 février 2025 une demande de délivrance de carte de séjour pluriannuelle « salarié ». Le 4 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un récépissé de dépôt de cette demande l’autorisant à travailler. Par une décision implicite née le 5 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de carte de séjour pluriannuelle. M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution des effets de cette décision
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour par la préfecture des Bouches-du-Rhône dont le dernier en date est valable jusqu’au 22 avril 2026, donc postérieurement à la date de la présente saisine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’état, que le préfet des Bouches-du-Rhône ne renouvelle pas ce récépissé. En tout état de cause, contrairement à ce que se borne à soutenir le requérant, la situation d’urgence ne saurait être caractérisée des conséquences hypothétiques de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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