Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2504185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504185 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B, représenté par Me Grolleau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’OFPRA lui a reconnu une double protection au titre de la protection subsidiaire et de l’apatridie le 28 novembre 2024, mais que cette double protection ne correspond pas aux cas prévus par le téléservice de demande de titre de séjour, qu’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remis lorsqu’il a été reçu à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 mars 2025, que l’absence de tout document de séjour le prive notamment du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à laquelle il pourrait prétendre et de la possibilité de solliciter un logement social, alors même qu’il est dépourvu de ressources et qu’il devra quitter son hébergement actuel en juin 2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’identification de l’auteur de l’acte ;
* elle méconnait les articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les articles L. 424-18, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué auprès de ses services le 10 mars 2025 aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de remise d’un document provisoire de séjour.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2504188, enregistrée le 12 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Robert, juge des référés ;
— et les observations de Me Delimi, substituant Me Grolleau représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite par le préfet du Val-d’Oise le 26 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant palestinien né le 1er septembre 1994, est arrivé en France en 2022. Par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2024, l’intéressé s’est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et le statut d’apatride. M. B n’ayant pu déposer en ligne une demande de titre de séjour sur le fondement de sa protection internationale, il a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 mars 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu reconnaître la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et le statut d’apatride par une décision du directeur de l’OFPRA du 28 novembre 2024. Dès lors, en application de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle devait lui être délivrée dans un délai de trois mois à compter de cette décision. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. B a été convoqué à la préfecture des Hauts-de-Seine le 10 mars 2025, le requérant soutient, sans être contredit en défense, qu’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ne lui a alors été remis. Dans ces conditions, M. B se trouve ainsi placé dans une situation irrégulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-12, R. 431-14, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Par suite, les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve du dépôt d’un dossier complet au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Grolleau de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 10 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine , dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, sous réserve du dépôt d’un dossier complet au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros à Me Grolleau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 800 euros sera versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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