Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2404375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… D… représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a retiré son certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans délivré le 19 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son certificat de résidence, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
- l’arrêté n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, car il procède au retrait d’un acte plus de quatre mois à compter de son édiction ;
- l’arrêté ne peut pas se fonder sur la fraude car l’omission qui lui est reprochée ne revêt pas un caractère volontaire et intentionnel d’autant que la communauté de vie n’avait pas cessé le jour de la délivrance de son certificat de résidence ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations du 1° de l’article 6
- l’arrêté méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien sur le fondement desquels il avait droit à un titre de séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 11 septembre 1985, est entré sur le territoire français le 9 février 2013. Après avoir contracté mariage avec une ressortissante français le 6 avril 2018, il a obtenu un certificat de résidence valable un an, puis un certificat valable dix ans lui a été délivré le 19 juin 2020, valable du 2 juin 2020 au 1er juin 2030. Par arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 31-2024-583 du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A… C…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, permettant au requérant d’en apprécier les motifs et de les contester utilement. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432-13 et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
5. En l’espèce, la situation de M. D… ne relève d’aucun des alinéas de l’article précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé M. D… de ce qu’il envisageait de retirer le certificat de résidence dont il était titulaire compte tenu de l’absence de communauté de vie avec son épouse depuis le 1er juin 2020 et du prononcé du divorce par un jugement du 21 mars 2022. L’intéressé a ainsi été mis en mesure d’apporter tous les éléments et explications qu’il jugeait nécessaires sur le retrait ainsi envisagé, ce qu’il a d’ailleurs fait, par l’intermédiaire de son conseil, dans un courrier du 28 mai 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
8. D’autre part, aux termes des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit « sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
9. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
10. Aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans, légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord, en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Toutefois, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. L’administration doit cependant rapporter la preuve de cette fraude.
11. Pour retirer le certificat de résidence algérien dont était titulaire le requérant, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 mars 2022 indiquant que les effets du jugement du divorce sont fixés au 1er juin 2020, date dont M. D… et son épouse ont convenus quant à la cessation de leur cohabitation et de leur collaboration sur le fondement de l’article 262-1 du code civil. M. D… qui est lui-même à l’origine de la demande présentée sur le fondement des dispositions du code civil précitées tendant à ce que le divorce prenne effet au 1er juin 2020, date à compter de laquelle les époux ont déclaré vivre séparément, n’apporte aucun élément permettant d’établir que la communauté de vie effective aurait perduré à la date de la délivrance de son certificat de résidence délivré sur le fondement du a) du 7° bis de l’accord franco-algérien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il avait obtenu le certificat de résidence algérien du 19 juin 2020 par fraude dès lors que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à cette date, depuis le 1er juin 2020, et qu’il n’en a pas informé la préfecture en vue de bénéficier d’un certificat de résidence de dix valable à compter du 2 juin 2020. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu par le délai de quatre mois encadrant le retrait des actes créateurs de droit et le moyen d’erreur de droit du requérant doit également être écarté.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient que sa situation lui ouvre droit à la délivrance d’un certificat de résidence en raison de son intégration sur le territoire français, tant au titre de sa vie privée que de son travail, il ressort des pièces du dossier qu’il attaque une décision de retrait de titre de séjour, par laquelle le préfet ne s’est pas prononcé sur son droit au séjour sur un autre fondement et qu’elle ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° et du 5° de l’article 6 et du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien sont inopérants et le requérant pourra solliciter, s’il s’y croit fondé, la délivrance d’un certificat de résidence sur ces fondements.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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