Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 juin 2025, n° 2503954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, la société Agri Camargue, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de délivrer l’autorisation de travail sollicitée le 16 janvier 2025, pour M. B A ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la Plateforme Nationale « MOE Saisonnière » de délivrer à M. B A une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer la situation de M. B A, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— dès lors que l’ensemble des salariés pour lesquels une autorisation de travail avait été sollicitée se sont vu opposer un refus d’autorisation de travail, elle se trouve dans une situation financière difficile ; elle ne peut pas fonctionner sans l’emploi de travailleurs saisonniers étrangers ; elle continue de payer des charges et son dirigeant a eu des sorties d’argent importantes ; les refus qui lui ont été opposés risquent d’entraîner une procédure de liquidation judiciaire à terme ;
— ces refus affectent également les exploitations agricoles clientes qui ne peuvent pas bénéficier des services de travaux agricoles qu’elle propose ;
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
— c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle avait méconnu les dispositions de l’article R. 5221-20 du travail et que cette méconnaissance justifiait le refus qui lui a été opposé ; la décision est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de condamnation pénale ou de sanction administrative et alors qu’elle n’a pas commis de manquements graves et répétés aux obligations qui lui incombent, et d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment des conséquences disproportionnées de ce refus et son impact économique et social dans la région.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2501565 par laquelle la société Agri Camargue demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En revanche, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’espèce, il est constant, d’une part, que la décision dont la suspension est demandée à été édictée au mois de janvier 2025 et, d’autre part, que la société Agri Camargue a déjà présenté, le 19 mars 2025, une requête dans laquelle elle sollicitait, par les mêmes moyens, la suspension de la décision litigieuse. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a rejeté cette requête. Dans les circonstances de l’espèce, alors que la société requérante n’invoque aucun moyen nouveau et ne mentionne pas l’ordonnance du 27 mars 2025 dans sa requête, la condition relative à l’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par la société Agri Camargue au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Agri Camargue est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agri Camargue, au préfet du Vaucluse, au préfet de la Moselle et à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
G. HAUDIER
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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