Annulation 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 2303746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2022, N° 1900322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2023, 18 juillet 2024, 6 novembre 2024 et 7 août 2025, la société Duho Immobilier, représentée par la SELARL Le Discorde – Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le point n° 9 de la délibération du 3 avril 2023 du conseil municipal de la commune de Thionville relatif à la cession, au profit de la SCCV (société civile de construction vente) Queneau Rive Droite, de l’ancienne auberge de jeunesse et de l’ancienne maison des associations Raymond Queneau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thionville les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thionville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a intérêt à agir en qualité de contribuable local dès lors que la délibération en litige a pour effet d’emporter une perte de recettes pour la commune ;
la délibération contestée est irrégulière faute de convocation des conseillers municipaux dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
elle est irrégulière faute d’information complète des conseillers municipaux dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
elle est irrégulière dès lors que, en méconnaissance des articles L. 2131-11 et L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales, y ont pris part le maire et son adjoint en charge de l’urbanisme, qui ont des liens d’intérêt avec le groupe Habiter Promotion, porteur du projet d’aménagement ;
le prix de cession de l’ensemble immobilier arrêté par la délibération est inférieur à celui fixé dans l’avis de la direction départementale des finances publiques de la Moselle et à la valeur vénale réelle de cet ensemble, sans que cela soit justifié par l’importance des travaux de réhabilitation à entreprendre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 octobre 2023, 19 septembre 2024 et 6 janvier 2025, la commune de Thionville, représentée par la SELAS M & A…, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de la société Duho Immobilier les dépens de l’instance et la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir de la société Duho Immobilier ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
et les observations de Me Hassan, avocat de la commune de Thionville.
La société Duho Immobilier n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 19 novembre 2018, le conseil municipal de la commune de Thionville a décidé de céder à la SCCV Queneau Rive Droite un ensemble immobilier, appartenant jusqu’alors à son domaine privé, composé du bâtiment d’une ancienne auberge de jeunesse, du bâtiment de la maison des associations Raymond Queneau et d’un terrain nu d’une surface de plancher de 2 093 mètres carrés, pour un prix total de 1 487 320 euros hors taxes. Par un jugement n° 1900322 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette délibération en raison de son irrégularité.
Suite à l’annulation de la délibération du 19 novembre 2018 par le tribunal, le conseil municipal de la commune de Thionville a adopté, le 3 avril 2023, une nouvelle délibération confirmant la cession dans les conditions mentionnées plus haut. Par la présente requête, la société Duho Immobilier, en sa qualité de contribuable local, demande l’annulation de cette délibération.
Sur la légalité externe de la délibération du 3 avril 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les convocations ont été envoyées à l’ensemble des membres du conseil municipal, par voie dématérialisée, le 27 mars 2023, plus de cinq jours francs avant le conseil municipal qui s’est tenu le 3 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13, précités, du code général des collectivités territoriales, que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
D’une part, le rapport joint à la convocation du conseil municipal indique que la délibération du 19 novembre 2018 a été annulée en raison d’« un vice de forme affectant la composition du conseil municipal ». Cette information, qui ne porte pas sur le contenu des mesures envisagées, était suffisante à éclairer les membres du conseil municipal quant au contexte dans lequel était né le besoin d’une nouvelle délibération sur le même point.
D’autre part, le rapport joint à la convocation du conseil municipal précise de manière détaillée les parcelles concernées par la cession, l’évaluation de la valeur vénale des biens cédés faite par la direction départementale des finances publiques de la Moselle et la décomposition du prix de cession. Ces éléments étaient suffisants à informer de manière complète les membres du conseil municipal quant à la consistance et à la valeur vénale des biens cédés.
Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales : « Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires ». L’article L. 2131-11 du même code dispose en outre que : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. (…) ».
En l’espèce, la requérante soutient que le maire et son adjoint en charge de l’urbanisme entretiennent des liens d’amitié avec un gérant de la SCCV Queneau Rive Droite, qui les aurait invités à dîner dans un restaurant étoilé à l’automne 2017. En se bornant à produire un unique témoignage et des articles de presse faisant état des accusations portées contre le maire et son adjoint sans apporter d’éléments de preuve supplémentaires, les allégations de la requérante ne peuvent être tenues pour établies et ne permettent donc pas de démontrer que ces élus auraient eu un intérêt à la cession objet de la délibération litigieuse. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité interne de la délibération du 3 avril 2023 :
Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. / (…) Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des finances publiques de la Moselle, autorité compétente de l’État au sens des dispositions précitées, saisie par courrier du maire de la commune de Thionville du 9 février 2017, a rendu le 29 mars 2017 un avis portant sur la valeur vénale des biens concernés par la cession. Cet avis indique que « compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local, la valeur vénale de ces biens, cédés à l’état libre, s’élève à : / – 890 000 euros pour la maison des associations ; / – 375 000 euros pour l’ancienne auberge de jeunesse ; / – 240 euros hors taxes par mètre carré de surface de plancher, pour le terrain destiné à la construction de la résidence de trente-quatre appartements (…) ». Le maire de la commune de Thionville a adressé le 24 mai 2017 à la direction départementale des finances publiques un courrier contestant les évaluations faites de la valeur vénale des bâtiments de la maison des associations et de l’ancienne auberge de jeunesse. Par un second avis du 29 juin 2017, la direction départementale des finances publiques a rappelé au maire que « s’agissant de la détermination de la valeur vénale, celle-ci est effectuée par une méthode de comparaison avec le marché immobilier local » puis, prenant en compte les données les plus récentes du marché et les observations du maire, a évalué in fine la valeur vénale de la maison des associations à 635 000 euros et celle de l’ancienne auberge de jeunesse à 350 000 euros.
Les prix de cession hors taxes arrêtés dans la délibération litigieuse étant de 635 000 euros pour la maison des associations, de 350 000 euros pour l’ancienne auberge de jeunesse, et de 502 320 euros pour le terrain nu d’une surface de plancher de 2 093 mètres carrés, soit 240 euros par mètre carré, ils sont, ainsi, conformes à l’évaluation de la valeur vénale des biens cédés faite par la direction départementale des finances publiques. En outre, les éléments produits par la requérante concernant le prix moyen des ventes immobilières à Thionville et le montant de certaines transactions immobilières qui s’y sont tenues, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que l’opération objet de la délibération litigieuse, ne permettent pas de remettre en question cette évaluation de la valeur vénale des biens par l’autorité compétente de l’État. Par suite, la société Duho Immobilier n’est pas fondée à soutenir que le prix de cession arrêté par la délibération litigieuse est inférieur, d’une part, à l’évaluation de la direction départementale des finances publiques, d’autre part, à la valeur vénale réelle des biens cédés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Thionville, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 3 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En premier lieu, aucuns dépens n’étant justifiés dans la présente instance, les conclusions des parties sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Thionville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Duho Immobilier les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Duho Immobilier une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Thionville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Duho Immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Duho Immobilier versera à la commune de Thionville une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Thionville est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Duho Immobilier et à la commune de Thionville.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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