Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 et un mémoire enregistré le 27 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé son classement pour un travail au service général, mais l’a classé pour un travail à la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) et au secteur concession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que la commission pluridisciplinaire unique était régulièrement constituée, d’autre part, que ses membres ont été régulièrement convoqués et ont valablement voté, enfin, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations devant la commission ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 412-8 du code pénitentiaire.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 18 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 avril 2023 dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Une réponse à ce moyen relevé d’office présentée par M. B… a été enregistrée le 12 septembre 2025.
Le ministre de la justice a produit un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code pénitentiaire ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pichon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin de Ré, a présenté, le 6 avril 2023, une demande de classement dans un emploi au sein du service général de l’établissement. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle l’adjointe au chef d’établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique du 20 avril 2023, l’a classé pour un travail à la régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) et au secteur concession et a refusé son classement pour un travail au service général, compte tenu de son déclassement récent d’un poste qu’il occupait sur ce secteur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 adresse une demande à l’administration pénitentiaire. / Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l’établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l’emploi pénitentiaire, insertion par l’activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d’accompagnement par le travail. / Une liste d’attente d’affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours. ». Aux termes de son article R. 412-18 : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
D’une part, le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de « déclassement d’emploi », c’est-à-dire mettant fin à l’affectation sur un emploi, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va autrement des refus opposés à une demande d’affectation sur un emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
D’autre part, les dispositions de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire instituant un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation ne sauraient faire obstacle à l’application du principe énoncé au paragraphe précédent, selon lequel un simple refus de classement constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, à moins que ne soient en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
La décision en litige est motivée, en tant qu’elle rejette la demande de M. B… tendant à son classement pour un travail dans le seul service général, par le fait que ce dernier a fait l’objet d’une décision récente de déclassement de l’emploi qu’il occupait dans ce secteur. A supposer même que les faits à l’origine de cette décision de déclassement ne soient pas établis, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté aux droits et libertés de M. B… une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention, dès lors qu’elle constitue, à titre principal, une décision de classement qui permet à l’intéressé d’accéder à un emploi en détention. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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