Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 janv. 2026, n° 2600122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.561-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’obligation de quitter le territoire français résultant de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 8 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour au titre vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension de l’arrêté litigieux dès lors que son exécution serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant B… en raison de risques de mutilation en Côte d’Ivoire et du risque de séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux en ce qu’il est insuffisamment motivé et méconnaît les articles L.421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté contesté, Mme A… se borne à soutenir que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre serait contraire à l’intérêt de son enfant B… en raison de risque de mutilation en Côte d’Ivoire et de séparation de la famille. Toutefois, la requête n° 2600123 de Mme A…, enregistrée le 9 janvier 2026 au greffe du Tribunal, et tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de l’Hérault revêt, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif, de sorte que l’éloignement effectif de l’intéressée ne peut intervenir avant que le Tribunal n’ait statué sur cette requête. Par suite, en l’absence de la démonstration d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente qu’il soit statué sur la requête au fond, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’aide juridictionnelle totale a aussi été sollicitée par Mme A…, s’agissant de la requête introduite sur le fond et qui est pendante, il y a lieu de lui refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire demandé au titre de la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : l’aide juridictionnelle provisoire est refusée à Mme A…
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Montpellier, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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