Rejet 1 février 2023
Non-lieu à statuer 31 août 2023
Annulation 21 janvier 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 22 octobre 2025, Mme B… D… A… et M. C… E…, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Ndjamena (Tchad) en date du 21 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme D… A… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT à leur conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’allongement de la durée de la séparation qui leur est imposée par les décisions successives de refus de visa qui leur ont été opposées, malgré l’arrêt de la cour administrative de Nantes du 21 janvier 2025 ayant annulé la décision de refus de visa long séjour du 24 novembre 2022, et les diligences accomplies en vue de la réunification familiale, alors que Mme D… A… vit actuellement en Ethiopie dans des conditions précaires, où M. C… E… a pu temporairement la rejoindre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision dont la suspension est demandée méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour administrative de Nantes dans son arrêt n° 24NT00553 du 21 janvier 2025, définitif, dès lors qu’elle retient comme motifs de refus l’absence de justification d’une vie de couple suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile de M. E…, et la délivrance postérieure à cette demande de l’acte de naissance de la demandeuse, ces mêmes motifs étant justement ceux que la cour a censurés en considérant que Mme D… A… justifiait d’une vie commune suffisamment stable et continue avec M. E… et que la production d’un certificat de naissance postérieur à l’obtention du statut de réfugié de son concubin ne permettait pas d’ôter au passeport de la requérante son caractère authentique ;
elle est entachée d’une première erreur d’appréciation quant à l’identité de Mme D… A…, laquelle a procédé à son inscription au registre d’état-civil et s’est vu délivrer un premier passeport biométrique portant son numéro national d’identification à onze chiffres, qui mentionnait une ville de naissance erronée, et en a donc sollicité un second rectifié, qu’elle a obtenu le 11 avril 2021 et qui porte le même numéro national d’identification ; en outre, son identité est corroborée par les déclarations de son concubin dans le cadre de sa procédure de demande d’asile et par leurs échanges réguliers ;
elle est entachée d’une seconde erreur d’appréciation quant à la relation de concubinage existante entre eux, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’ils sont mariés selon la loi soudanaise, se sont vus délivrer un certificat de mariage malgré les nombreuses formalités à accomplir pour en obtenir un ; en outre, M. E… a toujours déclaré Mme D… A… comme son épouse, leur relation étant d’ailleurs prise en compte par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au titre du concubinage en raison de l’état de minorité de Mme D… A… lors de leur mariage ; à ce titre, le couple échange régulièrement par Internet et se rencontre dès que possible, et M. E… fait parvenir à Mme D… A… d’importantes sommes d’argent ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le numéro 2517555 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère,
- les observations de Me Pronost, représentant Mme B… D… A… et M. C… E…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant notamment sur la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le ministre, sur l’authenticité des documents d’état-civil produits et sur l’intensité et le caractère durable de la vie de couple des requérants malgré la distance qui les sépare contre leur gré ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui insiste sur le défaut d’urgence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant soudanais, a obtenu le statut de réfugié par décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2019. Le 17 novembre 2021, une demande de visa de long séjour a été déposée pour Mme D… A… en qualité de membre de la famille d’un réfugié statutaire. Après le rejet de cette demande par l’autorité consulaire française au Soudan le 7 juin 2022, Mme D… A… a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 24 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par les requérants à l’encontre de la décision du 24 novembre 2022. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 21 janvier 2025 aux motifs que l’identité de Mme D… A… était établie par les pièces du dossier et que la décision du 24 novembre 2022 méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 13 février 2025 prise en exécution de l’arrêt précité de la cour, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de visa long séjour. Parallèlement, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa auprès des autorités consulaires françaises de Ndjamena le 16 décembre 2024, qui a également été rejetée par une décision de l’ambassade de France de Ndjamena du 21 avril 2025. Les requérants ont formé le 12 mai 2025 un recours à son encontre auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui l’a rejeté par une décision du 11 septembre 2025 aux motifs que l’acte de naissance de Mme D… A… ne permettait pas d’établir son identité et que le couple ne justifiait pas d’une vie commune suffisamment stable et continue avant l’introduction de la demande d’asile de M. E…. Par leur requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 rejetant leur recours dirigé à l’encontre de la décision consulaire du 21 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les moyens invoqués par les requérants et tirés de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, des erreurs d’appréciation quant à l’identité de Mme D… A… et quant à la stabilité et au caractère continu de sa relation de concubinage avec M. E…, ressortissant soudanais auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 juillet 2021, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des concubins, qui s’allonge dans le temps, et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pronost.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 mai 2025 à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire française à Ndjamena du 21 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme D… A… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D… A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Pronost une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… A…, à M. C… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Pronost.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
S. GIBSON-THÉRY
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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