Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 oct. 2025, n° 2512635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Tassin-la-Demi-Lune n’a pas validé son projet de formation « chargée de communication digitale » avec l’organisme STUDI ;
2°) d’enjoindre au directeur de France travail Auvergne Rhône-Alpes de l’autoriser à intégrer sans délai cette formation.
Elle soutient que :
- l’opérateur lui a proposé une orientation contradictoire qui révèle une volonté manifeste de rabaissement professionnel et d’humiliation sociale ;
- le refus d’une formation déjà financée est un abus de pouvoir et une erreur manifeste d’appréciation, contraire au principe d’égalité devant le service public ;
- elle dispose d’un droit à la formation professionnelle continue en vertu de l’article L. 6111-1 du code du travail ;
- l’urgence est établie compte tenu de la nécessité de lui assurer une rémunération permettant le paiement de son loyer et sa réinsertion durable.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le même jour sous le n° 2512633 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, telle que l’aide individuelle à la formation instituée en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, statuant sur les droits de l’intéressé comme juge de plein contentieux, de rechercher, lorsque le requérant a effectivement exposé cette dépense, s’il satisfaisait aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée en prenant en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi devenu France Travail a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que l’opérateur « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». En vertu du 2° de l’article R. 5312-6 de ce code, le conseil d’administration de cet opérateur délibère notamment sur : « Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par France Travail, dans le cadre de leur projet professionnel.
Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A… n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A….
Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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