Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2502212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle mentionne à tort, qu’il est dépourvu d’attaches familiale et qu’il est de nationalité ivoirienne ;
- elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Gironde s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa nationalité.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit une pièce complémentaire le 3 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les observations de Me Bâ, substituant Me Valay, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé, né le 7 septembre 1981, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 mai 2022, muni d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 15 juin 2022. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 28 décembre 2022, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juin 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 24 août 2022. Par un arrêté du 24 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde a estimé, d’une part, en se fondant sur l’avis du collège médical de l’OFII, que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il lui est possible de voyager sans risque dans son pays d’origine et d’autre part, que l’intéressé était démuni de toute attache privée et familiale en France.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant né le 12 mars 2024, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, et qu’il a, par un courrier du 17 mai 2024, informé les services de la préfecture de ce que cet enfant était atteint d’une pathologique génétique. L’arrêté attaqué mentionne à tort que M. A… est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France. Ainsi, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait procédé à un examen de la situation de l’intéressé. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur de fait à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ».
Ces dispositions imposent que la délivrance ou le refus de délivrance du titre de séjour en qualité d’étranger malade s’apprécie notamment au regard de la disponibilité du traitement dans le pays d’origine du demandeur.
Il est constant que la décision attaquée mentionne que M. A… est ivoirien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, quand bien même celui-ci est né en Côte d’Ivoire, il est de nationalité burkinabé et dispose à cet égard, d’une carte nationale d’identité burkinabé depuis le 15 février 2016. Ainsi, il n’est pas établi que la demande du requérant ait effectivement été examinée au regard de l’offre de soins au Burkina Faso. C’est donc à tort, que le préfet qui n’a pas produit dans la présente instance, a retenu comme pays d’origine la Côte d’Ivoire, pour estimer au regard de l’existence et de l’accessibilité des soins dans ce pays que l’état de santé de l’intéressé lui permettait d’y voyager sans risque. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur de fait à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi par voie de conséquence de celle l’obligeant à quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard aux motifs qui le fondent, l’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit qui y ferait obstacle, d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Valay sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit qui y ferait obstacle, de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Valay la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Valay.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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